TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200098_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 14 septembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Nemours s'est opposé à sa déclaration préalable en vue d'implanter une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 3, rue Gustave Eiffel à Nemours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Nemours de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nemours la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une délégation de compétence ou de signature à l'égard de la signataire de l'arrêté ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la qualité du site environnant n'a pas été appréciée, qu'il repose sur une appréciation erronée de l'impact du projet sur son milieu environnant et que le projet prévoit l'installation d'un pylône de type treillis métallique assurant une certaine transparence et réduisant l'impact visuel ; - la demande de substitution de motifs sollicitée en défense doit être écartée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune de Nemours, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été valablement signé par Mme A qui disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté est suffisamment motivé en droit ; - elle sollicite une substitution de motifs sur le fondement de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques dès lors qu'avant toute implantation d'un nouveau pylône, l'opérateur est tenu de privilégier toute mesure de partage avec un site ou un pylône existant et que la société requérante dispose de deux sites à proximité. Par lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 14 octobre 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 6 octobre 2023. Un mémoire présenté pour la commune de Nemours a été enregistrée le 8 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Van Eslande, représentant la commune de Nemours. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 14 juin 2021 une déclaration préalable portant sur la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé sis 3 rue Gustave Eiffel sur le territoire de la commune de Nemours. Le maire de Nemours s'est opposé à ces travaux par une décision du 5 août 2021 au motif que " l'ajout du pylône en sus de celui déjà existant est de nature à porter atteinte au caractère du site, du paysage naturel ou urbain, ce qui n'est pas acceptable ". La société Free Mobile a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté le 6 décembre 2021. Par le présent recours, la société Free Mobile demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision contestée indique que " l'ajout du pylône en sus de celui déjà existant est de nature à porter atteinte au caractère du site, du paysage naturel ou urbain, ce qui n'est pas acceptable ", elle se borne à mentionner, au titre de la motivation en droit, le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 et suivants, R. 123-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants, L. 422-1 et suivants, L. 424-1 et suivants, R. 424-1 et suivants et R. 423-59, le plan local d'urbanisme ainsi que l'avis de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine en date du 9 juillet 2021. Ainsi, la décision du 5 août 2021 n'indique pas de manière suffisamment précise les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme ainsi que du plan local d'urbanisme qui fondaient, en lien avec le constat factuel mentionné, son opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Cette dernière n'a ainsi pas été mise à même de connaître précisément les normes servant de fondement à la décision qui lui a été opposée. Pat suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit être accueilli. 4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la commune s'est fondée sur l'atteinte portée par le projet au caractère du paysage naturel, sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou s'opposer à la déclaration préalable déposée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant l'autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il est constant que l'arrêté attaqué a été pris au motif que le projet consistant en l'ajout du pylône en sus de celui déjà existant est de nature à porter atteinte au caractère du site, du paysage naturel ou urbain. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Ui du règlement du plan local d'urbanisme, qui correspond aux zones d'activités de Nemours pouvant intégrer des activités commerciales, industrielles ou artisanales et plus particulièrement en sous-secteur Uib ayant pour vocation les activités secondaires (industrie, entrepôts, logistique). La commune de Nemours ne produit aucun élément établissant l'intérêt du paysage dans lequel le projet s'implante, ni son impact sur le paysage avoisinant. D'autre part, le projet consiste en l'installation d'un pylône type treillis de 24 mètres revêtu d'une couleur grise afin d'en atténuer la perception visuelle ainsi que de modules techniques de tailles réduites et de couleur grises, lesquels seront délimités par un grillage de couleur verte. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du paysage avoisinant le terrain d'assiette du projet et malgré la taille du pylône, le maire de la commune de Nemours a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en estimant que la construction projetée par la société requérante était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale. 8. Si la commune fait valoir que la société requérante dispose déjà de deux sites à proximité de celui envisagé et qu'elle aurait dû privilégier une solution de partage avec les sites et pylônes existants en vertu de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ce motif n'est pas susceptible de fonder l'opposition à la construction de l'antenne relais dès lors que l'autorité compétente doit seulement se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et qu'il ne lui appartient dès lors pas de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques ni au demeurant d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation ou d'imposer une solution alternative. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée. 9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 5 août 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre motif n'est susceptible de fonder l'opposition à la déclaration préalable présentée par la société requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Nemours de délivrer de façon définitive, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition à la société Free Mobile, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nemours demande au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nemours la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de mêmes ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Nemours s'est opposé à la réalisation de travaux par la société Free Mobile portant sur la construction d'une station relais de téléphonie mobile et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Nemours de délivrer de façon définitive à la société Free Mobile une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Nemours versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nemours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Nemours. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2200098_20240301
Données disponibles
- Texte intégral