TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200099_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 septembre 2022, enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au tribunal la requête présentée par M. A C. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a décidé de le maintenir en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est victime d'une procédure d'expulsion illégale, dès lors que l'arrêté du 18 novembre 2021, en conséquence duquel l'arrêté du 2 septembre 2022, a été adopté ne lui a jamais été notifié. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né le 18 février 1967, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2017. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été jugé irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2021. Le 31 août 2022, il a été interpellé sur la partie française de l'île de Saint-Martin lors d'une mission de contrôle d'identité de la police aux frontières, puis a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour et enfin en rétention administrative par un arrêté du même jour. Le 1er septembre 2022, il a présenté une demande d'asile au centre de rétention de Pointe-à-Pitre. Par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a décidé de le maintenir en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En premier lieu, si le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen susceptible d'en apprécier le bien-fondé. Cette irrecevabilité, qui n'était pas régularisable après l'expiration du délai de recours, n'avait pas à faire l'objet d'une demande de régularisation par la juridiction. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". 5. En l'espèce, M. C soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'arrêté du 18 novembre 2022, sur le fondement duquel l'arrêté du 2 septembre 2022 a été adopté, ne lui a jamais été notifié. Il résulte des dispositions précitées que le préfet délégué ne pouvait légalement adopter une décision plaçant le requérant en rétention administrative en l'absence de preuve de l'adoption et de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et dont le délai de départ volontaire a expiré ou n'a pas été accordé. Par conséquent, l'illégalité de la décision plaçant le requérant en rétention administrative entraîne l'illégalité de la décision par laquelle le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a décidé de maintenir M. C en rétention administrative en estimant que sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a ordonné son maintien en rétention administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 septembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. BS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200099_20221124
Données disponibles
- Texte intégral