TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200099_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Journé-Léau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'une montant de 5 400,38 euros sur la période de septembre 2018 à août 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne a rejeté son recours contre la décision du 11 août 2021 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 11 août 2021 n'est pas signée et il n'est pas justifié de la désignation régulière de Mme D comme directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, qui est ainsi incompétente ; - la décision du 9 novembre 2021 ne porte aucune signature et ne mentionne pas l'identité des membres de la commission, et la notification de cette décision indique seulement qu'elle émane de la directrice sans précision de nom, l'auteur de la décision étant ainsi incompétent ; - la décision du 11 août 2021 n'est pas motivée ; - les sommes inscrites au crédit de son compte bancaire ont été justifiées en cours de procédure. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ; - et les observations de Me Journé-Léau. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la décision du 11 août 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". D'autre part, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. La décision prise le 9 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne s'est substituée à la décision du 11 août 2021. Par suite, la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de cette dernière décision, et les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur la décision du 9 novembre 2021 : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 6. Il résulte de l'instruction que la décision prise le 9 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne ne comporte aucune signature et aucune indication concernant l'identité des membres composant cette commission. Si la caisse d'allocations familiales fait valoir que sa directrice avait compétence pour notifier cette décision en lieu et place de la secrétaire de la commission, qui aurait reçu compétence pour signer les décisions de cette commission par délibération du 23 janvier 2018 du conseil d'administration, cette notification ne comportant au demeurant aucune signature, aucune disposition réglementaire n'autorise la commission de recours amiable à déléguer la signature de ses décisions à une personne qui n'en est pas membre. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice légalité externe. 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 9 novembre 2021 mettant à la charge de Mme B un indu de revenu de prime d'activité d'un montant de 5 400,38 euros pour la période du de septembre 2018 à août 2021, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne à régulariser dans ce délai sa décision de récupération. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2021 sont rejetées. Article 2 : La décision du 9 novembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne de rembourser à Mme B les sommes prélevées en application de la décision du 9 novembre 2021 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 4 : La caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 2200099
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2200099_20230301
Données disponibles
- Texte intégral