TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200099_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2022 et 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins a décidé de ne pas engager de poursuites disciplinaires à l'encontre du docteur C.
Elle soutient que le docteur C a commis une faute en étant à l'origine de son hospitalisation sous contrainte et de la prescription de soins et traitements inadaptés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Balloteau, Lapegue, Chekroun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins, le 16 septembre 2021, d'une plainte à l'encontre du docteur C, docteur psychiatre, pour des faits relevant des fonctions exercées par celui-ci au sein du centre hospitalier spécialisé Marius Lacroix de La Rochelle, établissement public de santé. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil de l'ordre a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du docteur C.
2. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. () Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre. "
3. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins, après avoir instruit la plainte de Mme B, notamment en recueillant les observations du docteur C et en convoquant les intéressés à une réunion de conciliation, a estimé que ce médecin n'avait commis aucune faute justifiant de saisir la chambre disciplinaire. Mme B, qui se borne à soutenir que le docteur C a commis une faute en étant à l'origine de son hospitalisation sous contrainte et de la prescription de soins et traitements inadaptés, n'invoque la méconnaissance par celui-ci d'aucune règle précise régissant la profession de médecin et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le conseil de l'ordre.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil de l'ordre a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du docteur C.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil de l'ordre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Charente-Maritime de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2200099_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel