TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200099_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 9 février 2022, M. D C demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison du bien immobilier situé 20 rue Armand Massy à Ciboure pour un montant de 737 euros. Il soutient que : - il n'occupe plus le logement depuis le 16 avril 2021 ; - il ne dispose que de très faibles revenus et de la carte mobilité inclusion. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne conteste pas le fait que le logement objet du litige était sa résidence secondaire au 1er janvier 2021 ; - il a bénéficié d'une exonération totale de la taxe d'habitation sur sa résidence principale ; - il ne disposait pas de la carte mobilité inclusion au 1er janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C était propriétaire au 1er janvier 2021 d'un appartement situé 20 rue Armand Massy à Ciboure pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale, le 25 novembre 2021, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 737 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 16 décembre 2021, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge de ladite taxe. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414-C : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. 4. Il résulte de l'instruction que M. C était propriétaire au 1er janvier 2021 d'un logement situé 20 rue Armand Massy à Ciboure. S'il soutient qu'il n'y vit plus depuis le 16 avril 2021, qu'il ne dispose que de très faibles revenus et de la carte mobilité inclusion, il n'allègue ni ne conteste le fait que le logement objet du litige était sa résidence secondaire au 1er janvier 2021. Si M. C a bénéficié d'une exonération totale de la taxe d'habitation sur sa résidence principale, aucune condition ne permettait de procéder à une exonération de la taxe d'habitation sur sa résidence secondaire, objet du litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé à M. C la taxe d'habitation à raison de son logement sur la commune de Ciboure. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à la décharge de la taxe d'habitation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. ALa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200099_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel