TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200100_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 27 juillet 2022, Mme E A et l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Marne, en sa qualité de curateur de Mme A, majeur protégé, représentées par la SCP Pougeoise - Dumont - Biausque-Sicard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 263 que le maire de Gueux a émis à l'encontre de Mme A le 1er décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 9 034,80 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gueux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le titre exécutoire n'a pas été notifié au curateur de Mme A ; - il est insuffisamment motivé en droit ; - la délibération du 14 septembre 2021 sur le fondement duquel la somme en litige a été recouverte par voie exécutoire a été prise au regard d'un compte-rendu entaché d'erreur de fait, dès lors que, au 14 septembre 2021, Mme A n'était pas sous tutelle que son bien immobilier n'était pas en vente ; - cette délibération n'autorise pas le maire de Gueux à recouvrir la somme de 9 034,80 euros ; - la mention des délais et voies de recours est entachée d'une erreur de fait et est insuffisamment précise ; - la somme en litige n'est pas due par Mme A, dès lors que celle-ci n'a pas donné son accord pour le devis correspondant et que le maire de Gueux avait connaissance des troubles mentaux dont elle est sujet ; - l'arrêté du 31 août 2021 portant mise en sécurité d'urgence avec interdiction d'habiter l'immeuble de Mme A est intervenu après les travaux de déblaiement pour le règlement desquels le titre exécutoire en litige a été émis ; - il n'y avait aucune urgence à rétablir la salubrité des lieux et, pour la prise de l'arrêté précité, deux mois se sont écoulés après l'arrêté de mise en sécurité d'un immeuble menaçant ruine. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 30 septembre 2022, la commune de Gueux, représentée par la SELARL Le Cab avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - les observations de Me Biausque-Sicard, représentant Mme A et l'UDAF de la Marne et celles de Me Choffrut, représentant la commune de Gueux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et l'UDAF de la Marne, en sa qualité de curateur de Mme A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 263 que le maire de Gueux a émis à son encontre le 1er décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 9 034,80 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que le titre en litige, émis le 1er décembre 2021 par le maire de Gueux, a pour objet d'obtenir auprès de Mme A le remboursement des frais que la commune de Gueux a exposés pour le désencombrement et le nettoyage de la maison, sise au n° 1 de l'impasse du cimetière à Gueux, dont celle-là est propriétaire. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune de Gueux, pour justifier de la somme en litige, produit une facture du 3 août 2021 émise sur le fondement d'un devis signé le 21 juin 2021 par le maire de Gueux en vue de confier à une entreprise les opérations de désencombrement et de nettoyage de la maison dont Mme A est propriétaire. Si la commune de Gueux fait valoir qu'elle avait préalablement obtenu l'accord de celle-ci pour que de tels travaux soit diligentés par son maire, elle produit à cet effet un courrier de Mme A, daté du 21 juin 2021 alors que l'intéressée faisait l'objet d'une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique, dont il ne ressort pas qu'elle aurait donné son accord pour la nature des travaux en cause et le prix correspondant. Alors que celle-ci conteste la réalité de l'accord dont se prévaut la commune de Gueux, le courrier précité ne peut ainsi être regardé comme un engagement de Mme A à prendre à sa charge le coût des travaux pour le remboursement desquels le titre exécutoire en litige a été émis à son encontre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 263 émis le 1er décembre 2021 à l'encontre de Mme A pour le recouvrement de la somme de 9 034,80 euros doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gueux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 263 émis par le maire de Gueux le 1er décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 9 034,80 euros est annulé. Article 2 : La commune de Gueux versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à l'union départementale des associations familiales de la Marne et à la commune de Gueux. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2200100_20230328
Données disponibles
- Texte intégral