TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200100_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence " a refusé de lui attribuer un logement de type 4 sur le territoire de la commune de La Penne sur Huveaune ; 2°) d'enjoindre à la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence " de réexaminer sa demande de logement et de lui proposer un logement adapté dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence " le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission d'attribution des logements ; - la décision en litige viole l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mars et 20 juillet 2022 ainsi que le 25 janvier 2024, la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence ", représentée par Me Socrate, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ; - la requérante a refusé un logement adapté qui lui avait été proposé sur le territoire de la commune de Miramas. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021, modifiée par décision du 26 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 modifié relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les observations de Me Socrate pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence ". Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 juin 2021, Mme A a été informée du rejet de sa candidature pour l'occupation d'un logement à loyer modéré de type 4 sur le territoire de la commune de La Penne sur Huveaune. La requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 juin 2021, seule décisoire, par laquelle la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements (Caleol) de la société " Famille et Provence " a refusé de lui octroyer ce logement de type 4. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. / () II.- La commission prévue au I est composée : / 1° De six membres représentant l'organisme d'habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; / 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ; / 3° Du représentant de l'Etat dans le département ou de son représentant ; / 4° Du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. / () III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la Caleol s'est réunie le 17 juin 2021 pour attribuer un logement de type 4 sur le territoire de la commune de la Penne sur Huveaune. Alors que la requérante soutient que cette commission était irrégulièrement composée, la société Famille et Provence n'a produit ni le procès-verbal de cette commission ni une fiche de présence ou tout autre élément permettant de s'assurer de la régularité de la composition de la commission du 17 juin 2021. La méconnaissance de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation doit donc tenue pour établie. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution () ". 5. Il ressort des termes mêmes de la notification de la décision de la commission d'attribution des logements de la société " Famille et Provence " que la candidature de Mme A pour un logement de type 4 à La Penne sur Huveaune a été rejetée au motif d'une " typologie non adaptée à la composition familiale : type 4 pour 5 occupants ". Toutefois, alors que la notification de la décision n'est pas motivée en droit, et que la société Famille et Provence n'établit pas davantage que la décision elle-même le serait, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le décret en Conseil d'Etat () détermine les conditions dans lesquelles les logements () appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs () ". Aux termes de l'article 4.2.2 des orientations des attributions des logements de la société " Famille et Provence " : " La commission d'attribution veillera à une occupation optimise du logement en évitant la sous-occupation ainsi que la sur-occupation. / () L'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit une surface habitable minimum de 14 m² par personne pour les quatre premiers habitants et de 10 m² pour chaque personne supplémentaire () ". 7. Pour refuser d'attribuer le logement en cause à Mme A, la commission d'attribution des logements de la société " Famille et Provence " a considéré que la typologie du logement n'était pas adaptée à la composition familiale de l'intéressée, qui avait, à la date de la décision en litige, quatre enfants de quatre à dix-huit ans ainsi qu'un enfant à naître. Toutefois, alors que la société défenderesse ne produit aucun élément relatif à la superficie du logement en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de type 4 refusé à Mme A n'atteigne pas la superficie prévue par les orientations précitées, qui font référence aux dispositions désormais codifiées à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. La société " Famille et Provence " n'établit ainsi pas l'inadéquation qu'elle allègue du logement à la composition de la famille. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la Caleol du 17 juin 2021 portant refus d'attribution d'un logement de type 4 sur le territoire de la commune de la Penne sur Huveaune. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". 11. Il résulte de l'instruction qu'alors que la commune de Miramas figurait parmi la liste des localisations souhaitées dans le dernier état de sa demande de logement, établie le 8 mars 2022, Mme A a, le 28 mars 2022, refusé un logement de type 4 de 78 m² dans cette commune, qui lui avait été proposé le 14 mars précédent. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation ne prévoient qu'une faculté de radiation en cas de refus d'une proposition de logement, Mme A n'a en l'espèce pas perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation et les motifs du présent jugement n'impliquent aucune mesure d'exécution. 12. Si Mme A ne conteste pas ne pas avoir procédé au renouvellement de sa demande auprès du conformément à l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, cet article régit exclusivement les relations entre l'organisme d'habitation à loyer modéré et le demandeur. Dans ces conditions, en application de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, compte tenu des motifs de l'annulation de la décision de refus d'attribution du logement, il y a lieu d'enjoindre à la société " Famille et Provence " de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir mis Mme A en mesure d'actualiser sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri, avocate de Mme A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 juin 2021 de la commission d'attribution des logements de la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence " de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir mis l'intéressée en mesure d'actualiser sa situation. Article 3 : La société anonyme " Famille et Provence " versera Me Guarnieri, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guarnieri et à la société anonyme d'habitation à loyer modéré " Famille et Provence ". Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200100_20240328
Données disponibles
- Texte intégral