TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200101_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A D, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 juillet 1971, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 août 2015. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, présentée le 11 février 2016, a été rejetée le 26 octobre suivant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2017. Mme D a alors fait l'objet, le 8 septembre 2017, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Après qu'elle a sollicité en novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'intéressée a fait l'objet, le 5 août 2019, d'un nouvel arrêté refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et par la cour administrative d'appel de Nantes. Mme D a présenté, le 10 mars 2021, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2020. Par un arrêté du 20 octobre 2021, dont Mme D sollicite l'annulation par sa requête ci-dessus analysée, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D, la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur les circonstances que la requérante n'a pu justifier d'une communauté de vie suffisamment ancienne et établie avec son conjoint titulaire d'une carte de résident de dix ans, qu'elle ne démontre pas une particulière insertion dans la société française et que, lors de la présentation de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle a fait une fausse déclaration en indiquant ne jamais avoir eu d'enfants, alors que ses deux enfants majeurs résident toujours dans son pays d'origine. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'instance par Mme D qu'elle est mariée depuis le 11 août 2018 avec M. B lequel, également originaire de la République démocratique du Congo, s'est vu accorder, le 20 décembre 2013, le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, si la requérante se prévaut d'une communauté de vie ancienne et stable avec son époux, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une déclaration commune de revenus pour l'année 2020 et des avis d'imposition pour 2020 et 2021, ainsi qu'une attestation de versement des prestations sociales d'avril à octobre 2021 portant leurs deux noms et quelques factures d'achats en supermarché, de janvier à octobre 2021, de denrées alimentaires et de produits d'entretien. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a suivi deux formations bureautiques en 2016 et en 2021 et que, depuis 2017, elle assiste à titre bénévole pour la toilette, la cuisine et le ménage, une compatriote aveugle et son enfant mineur, ces circonstances ne permettent pas, à elles-seules, de justifier d'une particulière insertion de l'intéressée dans la société française. Enfin, Mme D n'établit pas disposer, en dehors de son mari, d'attaches personnelles et familiales en France alors qu'elle n'en est pas dépourvue en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où résident toujours ses deux enfants majeurs. Ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente-rapporteure Patricia C L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200101_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel