TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200101_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 3 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de lui restituer le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de ses revenus de l'année 2016. Il soutient que : - la procédure d'imposition est viciée dès lors que la proposition de rectification du 16 octobre 2019 tire les conséquences d'une proposition de rectification postérieure de la SAS B Alarme Conseil Sécurité (AACS) ; - l'administration fiscale a commis des erreurs flagrantes dans la procédure de rectification de la SAS AACS ; - il n'a pas la qualité de maître de l'affaire dans la SAS AACS et la preuve de l'appréhension des revenus réputés distribués par la société SAS AACS n'est pas rapportée par le service ; - les sommes qualifiées d'indemnités kilométriques par le service dans la comptabilité de la société ACSF sont en réalité des fonds prêtés par contrat du 15 décembre 2015, remboursés par un virement personnel de 50 000 euros à la société le 25 septembre 2018 ; - les flux de trésorerie à hauteur de 82 100 euros entre la SCI MAJAC et lui-même sont contestés ; - l'administration fiscale ne pouvait lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt au titre de l'année 2016 en application des articles 200 quater et 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts ; - le service n'apporte pas la preuve du bien-fondé des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022 et 3 avril 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS B Alarmes Conseil Sécurité (AACS), dont le président est M. B, qui exerce une activité de services et de fournitures d'équipements électroniques et mécaniques en relation avec la sécurité des biens et des personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017. 2. Des rectifications en matière de revenus distribués de la part de la SAS AACS, la SAS ACSF et la SCI MAJAC ont été notifiées à M. B, selon une procédure de rectification contradictoire, sur le fondement des articles 109 1. 2 o et 111 c. du code général des impôts et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 ont été mises à sa charge. 3. Dans le cadre de la procédure de rectification, le service a refusé à M. B le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 à raison de dépenses exposées pour l'acquisition et la pose d'une pompe à chaleur. 4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes et de lui restituer le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de ses revenus de l'année 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. En vertu du principe d'indépendance des procédures, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition menée à son encontre est viciée au motif que la proposition de rectification concernant la SAS AACS aurait été notifiée à la société postérieurement à celle qu'il a lui-même reçue. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : S'agissant des revenus distribués sur le fondement du 2 o du 1 de l'article 109 du code général des impôts : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 7. Il résulte de l'instruction que le service a notifié à M. B des rectifications de son imposition sur le fondement du 2 o du 1 de l'article 109 par une proposition du 16 octobre 2019, à raison de distributions à hauteur de la somme de 82 100 euros de la part de la SCI MAJAC au titre de l'année 2017. Dans le délai légal, M. B a répondu qu'il refusait le rehaussement proposé dans l'attente de réunion d'éléments justificatifs. Il s'agit bien d'un refus des rectifications proposées par le service formé dans le délai légal de sorte que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige pèse sur le service. 8. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2 o Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". 9. Le service a identifié 37 virements du compte bancaire de la SCI MAJAC, société soumise à l'impôt sur les sociétés, dont M. B est le gérant et associé majoritaire avec son épouse, vers le compte bancaire de ces derniers à hauteur de la somme totale de 82 100 euros en 2016 sans qu'aucune justification à ces flux financiers n'ait été apportée. Par ces éléments, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe des avantages occultes dont a bénéficié M. B qui se borne, contre l'évidence, à contester l'existence des virements à son bénéfice. Ce moyen doit ainsi être écarté. S'agissant des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts : 10. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ". En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Quant aux revenus distribués par la SAS AACS : 11. Le service a relevé que M. B avait effectué 35 815 kilomètres à titre professionnel en 2016 pour la SAS AACS, dont il est le gérant et seul détenteur du capital social avec son épouse et qu'à défaut de pièces justificatives produites, ces indemnités kilométriques auraient dû être remboursées sur la base du barème fiscal à hauteur de la somme de 14 885,76 euros, alors que M. B avait perçu des remboursements de frais kilométriques à hauteur de la somme de 16 230 euros. Le service a retenu que la différence, soit la somme de 1 344 euros, constituait un avantage occulte au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts précitées. 12. M. B soutient qu'il y a des erreurs flagrantes dans la procédure de rectification concernant la SAS AACS sans fournir aucun élément permettant d'écarter les constatations objectives précitées ni d'établir que les frais kilométriques étaient supérieurs au montant retenu par le service selon le barème fiscal. 13. Par ces motifs, indépendamment de la qualité de maître de l'affaire de M. B au demeurant établie en l'espèce, le service apporte la preuve qui lui incombe des avantages occultes dont a bénéficié l'intéressé au titre de l'année d'imposition en litige. Ce moyen doit ainsi être écarté. Quant aux revenus distribués par la SAS ACSF : 14. Le service a constaté au titre de l'année 2016 des virements bancaires de la SAS ACSF, dont M. B est le dirigeant et détenteur de l'intégralité du capital social avec son épouse, sur les comptes de ces derniers à hauteur de la somme de 26 200 euros et des virements qualifiés de remboursements kilométriques à hauteur de 27 785 euros et cela, alors que durant les années 2016 et 2017, la société n'avait eu aucune activité. À défaut de justification à ces virements, le service a pu valablement les qualifier d'avantage occulte et imposer l'intéressé à raison de la somme précitée sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. 15. M. B soutient que ces sommes n'étaient pas des remboursements de frais kilométriques mais ont été versées en exécution d'un contrat de prêt du 15 décembre 2015 remboursées par ses soins à hauteur de la somme de 50 000 euros le 25 septembre 2018. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bénéfice du crédit d'impôt sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts : 16. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () ce crédit d'impôt s'applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose : / 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. / () / Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées ". 17. Le service, après avoir fait usage de son droit de communication, a établi que M. B avait exposé en 2016, consécutivement à un sinistre, des dépenses de 8 798 euros pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et que la même année, son assureur avait remboursé cette somme par virements des 3 mai et 9 décembre 2016. 18. Dès lors que le sinistre est antérieur aux dépenses qui ont été remboursées intégralement moins de cinq ans après, M. B n'est pas fondé à soutenir que le service devait lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt en cause. Cette demande doit ainsi être rejetée. Sur les pénalités : 19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 20. Pour assortir les impositions supplémentaires au titre de l'année 2016 relativement aux distributions opérées par les sociétés ACSF et MAJAC de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur la qualité de gérant de ces sociétés de M. B, de sa qualité d'associé majoritaire avec son épouse de celles-ci et de ce qu'il était seul titulaire de leurs moyens de paiement alors que les distributions procèdent de virements sans aucune cause ni justification, fréquents, et pour des montants importants. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par M. B justifiant l'application de la majoration de l'article 1729 du code général des impôts. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200101
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200101_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel