TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200101_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2022, 3 février 2023, 15 avril 2023 et 13 juillet 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Abbé, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 novembre 2021 née du silence gardé par le maire de la commune d'Egly sur leurs demandes tendant, d'une part, à la constatation de la péremption du permis de construire modificatif n° PC 091 207 10 40004-5 délivré à la société GFNI le 10 juillet 2013, et, d'autre part, à la constatation d'une infraction et/ou à l'édiction d'un arrêté interruptif des travaux réalisés sans autorisation dans la copropriété située au 2 rue des Ecoles à Egly ; 2°) d'enjoindre au maire d'Egly de prendre un arrêté constatant la péremption du permis de construire modificatif n° PC 091 207 10 40004-5 du 10 juillet 2013, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire d'Egly de rejeter toute demande d'autorisation présentée par tous pétitionnaires pour des travaux sur les parcelles AC 432, 433 et 434 situées au 2 rue des Ecoles à Egly, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée et ce tant qu'il n'aura pas été procédé à la levée de l'arrêté interruptif de travaux du 26 novembre 2013 ; 4°) de condamner la commune d'Egly à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Egly la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs conclusions indemnitaires sont recevables ; - le permis de construire délivré le 10 juillet 2013 est frappé de péremption, dès lors que les travaux n'ont pas pu être entrepris en raison d'un arrêté interruptif de travaux intervenu le 26 novembre 2013 ; le maire était donc tenu de constater la caducité de cette autorisation ; - des travaux ont été réalisés par le pétitionnaire en exécution du permis de construire périmé, ainsi que par une autre copropriétaire ; le permis étant périmé, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prendre un nouvel arrêté interruptif de travaux ; à supposer que le permis ne soit pas frappé de péremption, ces travaux ne pouvaient être réalisés en exécution de cette autorisation dans la mesure où l'arrêté interruptif de travaux du 26 novembre 2013 n'avait pas été levé ; et si ces travaux n'entrent pas dans le champ de l'autorisation litigieuse, le maire était alors tenu de constater la réalisation de travaux sans autorisation d'urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux, de sorte que son refus est dans tous les cas illégal ; - le maire a accordé des décisions de non-opposition à déclaration préalable pour des travaux réalisés sur les bâtiments visés par l'arrêté interruptif de travaux, sans exiger que les pétitionnaires entreprennent une régularisation sur l'ensemble des copropriétés concernées ; ce faisant, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - cette situation leur cause un préjudice direct ; ils ont en effet perdu une place de stationnement lors de la division de la parcelle 275 et l'élargissement du chemin d'accès ; alors que l'acte de vente leur attribuait quatre places de stationnement à l'arrière du bâtiment D, le permis de construire délivré le 20 septembre 2010 les leur a supprimées ; la perte de ces places de stationnement leur cause un préjudice évalué à 15 000 euros ; ils subissent également un préjudice moral en raison des désagréments causés par la commune, évalué à 3 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022, 9 mars 2023, 3 mai 2023 et 15 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Egly, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires, présentées en cours d'instance par les requérants, sont irrecevables en application du principe de l'immutabilité des conclusions de l'instance ; en outre, la demande indemnitaire est prescrite dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans la délivrance du permis de construire du 20 septembre 2010 ; les moyens formulés à l'appui de ces conclusions sont également irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société GFNI, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de Me Gagnet, substituant Me Abbé, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 février 2010, la société GFNI a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation d'un corps de ferme et la construction de bâtiments comportant 12 logements sur un terrain situé au 2 rue des Ecoles sur le territoire de la commune d'Egly. Ce permis lui a été délivré le 20 septembre 2010, puis a fait l'objet de permis de construire modificatifs délivrés les 28 janvier 2011 et 10 juillet 2013. Par un arrêté du 26 novembre 2013, le maire de la commune d'Egly, agissant au nom de l'Etat, a pris un arrêté interruptif des travaux en cours sur le terrain, au motif que ces derniers n'étaient pas conformes aux permis de construire délivrés. M. B et Mme D, propriétaires de plusieurs lots dans le bâtiment D de cette copropriété, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du maire d'Egly du 10 juillet 2013 portant délivrance du permis de construire modificatif. Par un jugement du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête et, par une décision du 15 janvier 2018, le Conseil d'Etat n'a pas admis leur pourvoi en cassation. Par un courrier du 6 septembre 2021, reçu le 8 septembre suivant, les requérants ont demandé au maire d'Egly, d'une part, de prendre un arrêté constatant la péremption du permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 2013, et, d'autre part, de dresser un procès-verbal des travaux réalisés sans autorisation par certains copropriétaires et de prendre un nouvel arrêté interruptif de travaux. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune d'Egly sur cette demande, dont les requérants demandent l'annulation. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de leur requête, M. B et Mme D ont saisi le tribunal de conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Les conclusions indemnitaires présentées dans leur mémoire enregistré le 3 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la requête, ont donc le caractère de conclusions nouvelles et sont, dès lors, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par conséquent, être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus du maire de constater la péremption du permis de construire délivré à la société GFNI : 3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable au permis de construire initial délivré le 20 septembre 2010 à la société GFNI : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ". L'article 3 du décret du 5 janvier 2016 a, pour les autorisations en cours de validité à la date de sa publication, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. D'une part, la délivrance d'un permis de construire modificatif n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial. D'autre part, ce délai est interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Il court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l'administration cesse de produire ses effets. Il en va notamment ainsi lorsqu'un maire ordonne par arrêté l'interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 20 septembre 2010 n'auraient pas été entrepris dans les deux ans suivant la notification de ce permis. Il n'est pas davantage allégué que, postérieurement à l'expiration de ce délai, les travaux auraient cessé pendant plus d'un an lorsque le maire d'Egly a ordonné, le 26 novembre 2013, leur interruption. A cette date, le permis initial tel que modifié à deux reprises n'était donc pas périmé. Cet arrêté interruptif de travaux, dont la mainlevée n'a été ordonnée que par un arrêté du 23 mai 2023, a donc interrompu le délai de validité du permis litigieux. La circonstance que le maire de la commune ait, avant le 23 mai 2023, autorisé des copropriétaires à réaliser des travaux, dont il n'est pas même soutenu qu'ils auraient un lien avec les irrégularités ayant justifié l'arrêté interruptif de travaux notifié à la société GFNI, n'a pas eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté interruptif de travaux ou de le rendre caduc. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le délai de validité du permis de construire délivré à la société GFNI était toujours interrompu, et c'est donc à bon droit que le maire de la commune d'Egly a refusé de constater sa péremption. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire d'Egly a méconnu les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le refus du maire d'établir un procès-verbal d'infraction et d'édicter un arrêté interruptif de travaux : 6. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des termes du courrier du 6 septembre 2021 adressé par les requérants au maire d'Egly, que celui-ci avait connaissance, à la date de la décision attaquée, de l'existence de l'une des infractions visées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement contester la légalité de travaux autorisés par le maire sur les immeubles en cause pour contester le refus du maire d'établir un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Egly a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'il établisse un procès-verbal d'infraction et édicte un arrêté interruptif de travaux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Egly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune d'Egly et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune d'Egly une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune d'Egly et à la société GFNI. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé E. Marc La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2200101_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel