TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2200101_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 26 juillet 2023,
M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire et rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (la préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Lerein, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour complet que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait classer sans suite mais devait instruire ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est motivée ni en droit ni en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; il a reçu un premier courriel le
24 décembre 2021 à 9 h 01 et 14 secondes lui indiquant que son dossier avait été enregistré et pris en charge puis un second 10 secondes plus tard lui précisant que sa demande avait été classée sans suite ; cette décision caractérise un défaut d'instruction de sa demande ainsi qu'un refus de délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité ; ce refus n'est fondé sur aucune disposition législative ou réglementaire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article
L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 7 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1975 à Daloa (Côte d'Ivoire), a été mis en possession d'un titre de séjour au cours de l'année 2015, régulièrement renouvelé, en dernier lieu, pour la période courant du 13 juin 2019 au 12 juin 2021. Il en a sollicité le renouvellement. Par un premier courriel, qu'il a reçu le 24 décembre 2021 à 9 h 01 et 14 secondes, il a été informé que son dossier avait été enregistré et pris en charge puis, par un second courriel, reçu 10 secondes plus tard, il a été avisé que sa demande avait été classée sans suite.
2. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par la préfète du
Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation, que M. A s'est présenté en préfecture le 18 juin 2021 à fin d'y solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale ". Sa demande n'ayant pas été enregistrée par l'agent qui l'a reçu au motif qu'il manquait une pièce, M. A a sollicité, le 31 août 2021, un nouveau rendez-vous via la plateforme " démarches-simplifiées " pour déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 24 décembre 2021, après avoir entrepris des démarches pour connaître l'état d'avancement de son dossier, M. A a reçu deux courriels lui indiquant, dans un intervalle de 10 secondes que, d'une part, à 9 h 01 et 14 secondes, sa demande avait bien été prise en charge et que " le dossier déposé [allait] maintenant être examiné afin de vérifier s'il est complet et recevable " et, d'autre part, à 9 h 01 et 24 secondes, que sa demande avait été classée sans suite et qu'" un second message [lui] sera adressé afin de [lui] préciser le motif de classement sans suite ". En l'absence d'un tel message et alors que M. A soutient, sans être contredit, qu'il a déposé un dossier complet, l'administration doit être regardée comme ayant refusé de renouveler son titre de séjour.
3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces versées au dossier et, ce n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, que M. A, qui indique séjourner en France depuis 2011, a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, lui a été délivré pour la période courant du 13 juin 2019 au 12 juin 2021. Il ressort, en outre, des pièces versées au dossier que sa compagne, ressortissante ivoirienne, avec laquelle la communauté de vie est établie depuis 2018, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 4 juin 2017 au 3 juin 2027. De leur union sont nés trois enfants, en 2007, 2017 et 2021 dont les deux premiers sont régulièrement scolarisés. Si M. A produit des bulletins de salaire démontrant qu'il a été recruté au sein de la société Iladis à compter du 1er juin 2021, en qualité d'agent de sécurité, il ressort des autres pièces qu'il a produites, notamment, de ses avis d'imposition de l'année 2018 et 2020 qu'il a déclaré des salaires. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la préfète du
Val-de-Marne a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 24 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que la préfète du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L'assesseur le plus ancien,
C. DEMAS La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2200101_20250605
Données disponibles
- Texte intégral