TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200102_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 14 janvier 2022, 25 août 2022, 19 octobre 2022 et 18 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Mba Nze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'a pas été expédié à son adresse exacte ;
- il est entaché d'un second vice de forme dès lors que la préfecture de Maine-et-Loire était incompétente pour statuer sur sa demande de titre de séjour ;
- il procède d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 412-2 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B dont il juge les moyens non-fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Mba Nze, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante gabonaise née le 1er avril 2000, est entrée en France le 4 juillet 2016 sous couvert d'un visa C. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante par une demande réceptionnée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 19 février 2021. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'intéressée soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un premier vice de forme dans la mesure où il a été expédié à une adresse erronée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a saisi le tribunal administratif de Nantes par une requête introduite le 14 décembre 2021, a été mise en mesure de contester l'arrêté du 12 octobre 2021. Par suite, le vice de forme invoqué n'a pas eu pour effet d'entacher l'arrêté attaqué d'illégalité.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un second vice de forme dans la mesure où le préfet du Maine-et-Loire n'était pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant que dans le courrier par lequel l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, celle-ci a indiqué résider au 20 rue Desmazières à Angers (49000). Dans ces conditions, le préfet du Maine-et-Loire était bien compétent pour statuer sur la demande déposée par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré d'un tel vice de forme doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 14 juillet 2016 sous couvert d'un visa C à entrées multiples et pour une durée de trente jours. Pour refuser de lui délivrer un premier titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Maine-et-Loire n'était pas tenu de lui délivrer un tel titre.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet du Maine-et-Loire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Mba Nze, au préfet du Maine-et-Loire et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2200102_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel