TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200102_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Montpellier fixe le nombre de ses jours de congés annuels 2020 à 17,5 et ses jours de réduction de temps de travail (RTT) en conséquences à 14 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de la rétablir dans ses droits aux congés annuels, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Elle soutient que la décision :
- n'est pas signée ;
- n'est pas motivée en droit ;
- a été prise sans préavis ;
- a été exécutée avant sa notification ;
- est entachée d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Une mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2023 au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 suivant.
Un mémoire, enregistré le 29 février 2024 a été présenté par le Garde des Sceaux, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 2002-1072 du 7 août 200- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjoint administratif exerçant ses fonctions à temps partiel (70%) au tribunal judiciaire de Montpellier, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Montpellier fixe le nombre de ses droits à congés annuels 2020 à 17,5 jours au lieu de 20 comme auparavant et en conséquences ses droits à RTT à 14 jours au lieu de 16 jours comme auparavant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de la rétablir dans ses droits aux congés annuels.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ". Aux termes de l'article 4 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. / La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les obligations de service soient fixées sur une base hebdomadaire ou, comme le permet l'article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, prévoyant que " La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé ", que cette base soit annuelle.
4. En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, à qui la requête de Mme B a été communiquée, n'a pas, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée le 24 janvier 2023, déposé de mémoire en défense antérieurement à la clôture de l'instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits, sous réserve de ce que l'inexactitude des faits exposés dans le mémoire de Mme B ne ressorte d'aucune des pièces versées à l'instance.
5. Autorisée à travailler à temps partiel à 70 %, Mme B estime avoir droit à 20 jours de congés annuels pour travailler 4 jours par semaine. Toutefois, en calculant que le nombre de jours de congés annuels dus à Mme B dont le service représente 70 % d'un service à temps plein était égal à cinq fois la durée hebdomadaire de service d'un fonctionnaire à temps plein multiplié par le pourcentage de 70%, soit à 17,5 jours et fixé en conséquence ses droit à RTT à 14 jours, la directrice de greffe adjointe du tribunal judiciaire de Montpellier n'a pas, par la décision attaquée, fait une inexacte application des textes précités. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. L'administration a l'obligation de placer ses agents dans une position régulière. Dans ces conditions, et en l'absence de pouvoir d'appréciation pour décider des droits à congés annuels de Mme B, l'Etat était en situation de compétence liée. Dès lors, les moyens de légalité externe tirés de l'absence de signature, de l'absence de motivation en droit, de l'absence de préavis et de la notification doivent être écartés pour être inopérants.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions en annulation doivent être rejetées, y compris par voie de conséquences les conclusions en injonction et à fin d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2200102_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel