TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200103_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2022 et le 9 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, et de le décharger de la somme en litige ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme retenue dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'indu qui lui est réclamé n'est pas justifié, en l'absence de preuve du versement des montants répétés ; - il est entaché d'erreur de droit, en l'absence de décision de fin de droits au RSA antérieure à la décision d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. M. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de septembre 2018. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dont les conclusions ont été rendues le 16 juillet 2021, il a été relevé que M. D avait effectué des dépenses régulières à l'étranger en 2018, 2019 et 2020, pour 227 jours hors de France en 2018, 245 jours hors de France en 2019 et 145 jours hors de France en 2020. Il a également été relevé que M. D avait bénéficié d'aides financières familiales d'un montant de 3 043,48 euros sur la période de juin 2018 à février 2019. La CAF a alors réintégré ces ressources non déclarées, recalculé les droits de l'intéressé et estimé qu'il était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 4 439,05 euros pour la période d'octobre 2019 à juillet 2020. Par un courrier en date du 20 octobre 2021, la CAF a informé M. D qu'il était redevable de ce trop perçu de RSA. M. D a formé un recours préalable le 29 novembre 2021, qui a été rejeté par une décision implicite du 30 janvier 2022. Par courrier du 31 mars 2022, la Ville de Paris a notifié à M. D ce trop-perçu de RSA. Un avis de sommes à payer a été émis le 29 mars 2022. Un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros a également été notifié à M. D par la CAF de Paris le 23 octobre 2021 pour le mois de décembre 2019. Par courrier du 1er juillet 2022, la CAF de Paris a rejeté le recours préalable formé par M. D le 29 novembre 2021. Par courrier du 15 juin 2022, la CAF de Paris a informé M. D de l'engagement à son encontre d'une procédure de pénalité administrative d'un montant de 665 euros. Cette pénalité lui a été notifiée par courrier du 13 juillet 2022. M. D a déposé un recours le 6 août 2022 contre cette décision, resté sans réponse. M. D doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 de la CAF de Paris rejetant son recours à l'encontre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, substituée à la notification du 23 octobre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation en fait de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Elle doit par ailleurs viser les textes juridiques dont elle fait application. 4. En l'espèce, la décision du 1er juillet 2022 comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision du 1er juillet 2022 a été signée par le directeur général de la CAF de Paris, M. C E. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la prime exceptionnelle de fin d'années d'un montant de 152,45 euros a bien été versée le 11 décembre 2019 sur le compte bancaire de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'absence de preuve de versement doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. D a été informé par une décision du 20 octobre 2021 qu'il ne pouvait bénéficier du RSA pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 et de mai à juillet 2020, et qu'il était redevable d'un indu de RSA pour cette période d'un montant de 4 439,05 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en date du 23 octobre 2021 n'aurait pas été précédée d'une notification de la fin de droit de RSA pour l'année 2019 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. D a résidé hors de France pour 245 jours en 2019 et 145 jours en 2020. Cette circonstance n'est pas sérieusement contestée par M. D. Par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, notamment la condition de résidence stable et effective en France, pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il est constant qu'il a, en outre, bénéficié d'aides financières de la part de sa famille, non déclarés aux services de la CAF. Dans ces conditions, la CAF de Paris a suffisamment établi les manquements imputés à M. D à raison de l'absence de déclaration de plusieurs séjours à l'étranger pour une durée prolongée et de revenus non déclarés. M. D n'ayant plus de droit au RSA socle pour les mois de novembre et décembre 2019, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à contester la régularité et le bien-fondé de la décision de récupération attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200103/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200103_20221124
TA876 mai 2025
DTA_2200103_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200103_20221124
Données disponibles
- Texte intégral