TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200103_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2022, le 5 mars 2024 et le 10 juillet 2024, M. E B et Mme C D, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils A, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles a été prise en charge de la naissance de leur fils A, le 31 mars 2017, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est engagée en raison de fautes commises lors de la prise en charge médicale de Mme D ; - ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance de 80 % d'éviter le décès de leur fils ; - le préjudice de A doit donner lieu à réparation à hauteur des sommes suivantes : 34 018,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 336 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 32 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - le préjudice d'accompagnement de Mme D et de M. B doit donner lieu à réparation à hauteur de 8 000 euros chacun ; - le préjudice d'affection de Mme D et de M. B doit donner lieu à réparation à hauteur de 40 000 euros chacun ; - le préjudice économique de M. B et de Mme D doit être réparé ; - ils sont fondés à demander la somme de 2 699,68 euros au titre des frais d'obsèques. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 34 018,68 euros au titre des prestations qu'elle a déjà versées du fait des conséquences dommageables dont font état les requérants, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer la somme de 34 018,68 euros au titre des frais d'hospitalisation de A B entre le 1er avril 2017 et le 13 avril 2017. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022, le 24 mai 2024 et le 28 août 2024, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Fort-Ortet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la faute n'est pas établie, dès lors que le décès de A résulte de la survenance d'une souffrance fœtale anténatale ; - il n'existe aucun lien causal entre les manquements relevés et le décès de A ; - en ce qui concerne A, l'évaluation des souffrances endurées doit être limitée à 4 sur une échelle de 0 à 7 euros et l'existence d'un préjudice esthétique temporaire n'est pas établie ; - en ce qui concerne les demandes de M. B et de Mme D, l'existence de leur préjudice économique n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté interministériel du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère ; - les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique ; - les observations de Me Blaison, représentant M. B et Mme D ; - et les observations de Me Foucault, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mars 2017, Mme C D, enceinte de 38 semaines, a été admise au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à la suite de contractions. Le 31 mars 2017, Mme D a donné naissance à son fils A, à la suite d'un accouchement par césarienne réalisé en urgence en raison d'une anomalie du rythme cardiaque fœtal. Le 13 avril 2017, A, qui présentait une encéphalopathie anoxo-ischémique, est décédé d'un arrêt cardiovasculaire. M. B et Mme D ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Île-de-France d'une demande de règlement amiable, sur le fondement des dispositions des articles L. 1142-4 et suivants du code de la santé publique. Après que la commission a rendu son avis le 17 janvier 2019, M. B et Mme D, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils A, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables des conditions de prise en charge de la naissance de leur fils A. Sur la responsabilité du centre hospitalier : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux expertises diligentées par la CCI d'Île-de-France, que trois manquements ont été commis dans la prise en charge de Mme D, le 31 mars 2017 : en premier lieu, l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal entre 15 heures 56 et 16 heures 46 était anormal et aurait dû justifier une poursuite de la surveillance de Mme D, voire une césarienne ; en deuxième lieu, l'interruption de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal à 16 heures 16 après 20 minutes d'enregistrement n'était pas conforme aux bonnes pratiques au regard du rythme cardiaque relevé ; enfin, l'interne de garde, avisé du caractère pathologique de la grossesse dès 15 heures 56, n'en a pas avisé le chef de garde avant 19 heures 10. Ces manquements constituent une faute dans la prise en charge de Mme D, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Sur le lien de causalité : 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports des deux expertises diligentées par la CCI d'Île-de-France, que A est décédé d'un arrêt cardiovasculaire dans le cadre d'une encéphalopathie anoxo-ischémique de grade III. Il résulte également de l'instruction qu'en cas de souffrance fœtale aiguë, tout retard dans l'extraction de l'enfant est susceptible de contribuer à l'aggravation de lésions cérébrales. S'il n'est pas certain, en l'espèce, que le dommage ne serait pas advenu en l'absence de prise en charge tardive de Mme D, il n'est pas davantage établi avec certitude que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer la césarienne aurait dû être prise. Dans ces conditions, la prise en charge tardive de Mme D par le centre hospitalier a fait perdre à A une chance de ne pas souffrir des lésions cérébrales dont il était atteint à sa naissance et du décès qui en a résulté. Compte tenu de l'incertitude qui subsiste quant à la date exacte de l'apparition des lésions dont a été atteint A, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de cette perte de chance en en fixant le taux à 50 %. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice de la victime directe : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil et de l'attestation de créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, que les dépenses de santé actuelles de A, liées à son hospitalisation en réanimation du 1er au 13 avril 2017 et supportées par la caisse s'élèvent à 34 019 euros. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er avril au 13 avril 2017. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour l'intéressé en fixant à 250 euros la somme devant les réparer. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par A du fait des conséquences auxquelles il a perdu une chance d'échapper peuvent être évaluées à 7 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 25 000 euros. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par A, qui a été relié à des tuyaux en réanimation pendant quatorze jours, peut être évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 300 euros la somme devant les réparer. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges doit être condamné à verser aux héritiers de A une somme de 12 775 euros et à la CPAM du Val-de-Marne une somme de 17 009,34 euros. En ce qui concerne le préjudice des victimes indirectes : S'agissant du préjudice de Mme D : 11. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement subi par Mme D, du fait de l'hospitalisation pendant quatorze jours de son fils, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 12. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi, du fait du décès de son fils, par Mme D en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. 13. En troisième et dernier lieu, si Mme D soutient avoir subi un préjudice économique, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges doit être condamné à verser à Mme D la somme de 10 500 euros. S'agissant du préjudice de M. B : 15. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement subi par M. B, du fait de l'hospitalisation pendant quatorze jours de son fils, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 16. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi, du fait du décès de son fils, par M. B en l'évaluant à la somme de 20 000 euros. 17. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient qu'il a subi une perte de revenus du fait d'un arrêt de travail à la suite de l'accident dont a été victime A, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges doit être condamné à verser à M. B la somme de 10 500 euros. S'agissant des préjudices communs aux victimes indirectes : 19. M. B et Mme D justifient qu'ils ont exposé des frais d'obsèques du fait du décès de leur fils à hauteur de 3 374,73 euros. Il y a lieu d'allouer aux requérants, en remboursement de ces frais, 50 % de leur montant, correspondant à la fraction du préjudice réparable par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, soit une somme de 1 766 euros. Sur les intérêts : 20. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2019, date à laquelle l'hôpital aurait dû formuler une proposition d'indemnisation aux requérants à la suite de l'avis de la CCI d'Ile-de-France. La CPAM du Val-de-Marne a également droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré. Sur les frais liés au litige : 21. En premier lieu, le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel susvisé du 18 décembre 2023 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ". 22. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a droit, en application des dispositions qui viennent d'être citées, à une indemnité de 1 191 euros, qui doit être mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d'être citées. 23. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à verser aux héritiers de A B une somme de 12 775 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2019. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à verser à M. E B une somme de 10 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2019. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à verser à Mme C D une somme de 10 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2019. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à verser à M. E B et à Mme C D une somme de 1 766 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2019. Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 17 009,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024. Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera une somme de 2 500 euros à M. B et à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, premier dénommé, au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, H. MathonLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Sobangue La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2200103_20241108
Données disponibles
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