TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200104_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme H E F épouse G, représentée par Me Caglar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 juillet 2021 et du 24 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, rejeté sa demande de regroupement familial et, d'autre part, rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de M. C E F dans le délai d'un mois, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire des décisions en litige n'est pas établie ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune ancienneté de la tutelle et qu'elle ne disposait d'aucun droit légal sur l'enfant avant la date d'établissement de l'acte de kafala ; - le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative A droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante avait cessé de s'occuper de son frère après son treizième anniversaire et en ne tenant pas compte de sa capacité à s'occuper de lui alors que sa mère est dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatives A droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de Me Caglar, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante marocaine née le 26 avril 1995, est entrée en France le 1er mars 2018, selon ses déclarations, à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Le 20 novembre 2020, Mme G a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son frère C qui lui a été confié par acte de kafala en date du 13 février 2020. Le préfet a refusé de faire droit à cette demande par un courrier du 9 juillet 2021. Le 24 novembre 2021, le préfet a également rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision et présenté le 14 septembre 2021. Par la requête susvisée, Mme G demande l'annulation de ces deux décisions. 2. A termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées A articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". A termes de l'article L. 434-5 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". A termes de l'article L. 434-7 du même code: " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir A besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme A principes essentiels qui, conformément A lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 3. Si les dispositions combinées de l'article L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive A droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative A droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des termes de la décision en litige par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme G en faveur de son frère C, qu'il s'est fondé sur l'absence de lien de filiation entre les intéressés, l'absence d'ancienneté de la tutelle et l'absence de droit légal exercé par la requérante sur l'enfant préalablement à l'établissement de l'acte de kafala dont la requérante se prévaut. Toutefois, par un acte de kafala du 13 février 2020 validé par un jugement du tribunal de première instance de Taza le 12 mars 2020, Mme G s'est vue confier la garde de l'enfant C El F, né le 10 juillet 2005. Par suite, l'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès de la requérante, titulaire de l'autorité parentale à son égard en vertu de cette décision de justice qui produit des effets juridiques en France. Par ailleurs, si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient également que l'intérêt de l'enfant est de poursuivre sa vie auprès de sa mère et de ses deux sœurs plus jeunes au D, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que la mère de l'enfant est sans ressources et vit de la charité de ses proches depuis le décès, le 2 février 2019, de son mari et père d'Adam. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme G a maintenu des liens avec sa famille au D qu'elle a quitté en mars 2018, et en particulier avec son frère qui avait alors douze ans, notamment en envoyant régulièrement des subsides financiers à sa mère, et que, par un acte d'acquiescement du 10 février 2021, la mère d'Adam a confirmé sa volonté de voir assurer l'éducation de son fils par B G et son époux. Enfin, il n'est pas contesté que la requérante remplit les conditions d'accueil posées par les dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant la demande de regroupement familial présentée par Mme G au titre du regroupement familial, le préfet a méconnu l'intérêt supérieur du jeune C. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle et par voie de conséquence de la décision du 24 novembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme G. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de délivrer l'autorisation de regroupement au bénéfice de son frère C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Les décisions du 9 juillet 2021 et du 24 novembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée par Mme G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme G une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E F épouse G et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, G. Grandjean La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200104_20220712
Données disponibles
- Texte intégral