TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200104_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de renouvellement de titre séjour et obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ; - la décision attaquée est contraire à l'article L. 435-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision attaquée porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 25 février 1996, à Souassi en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français en 2015. A la suite de son interpellation le 16 décembre 2016, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 23 mars 2019, il a épousé une ressortissante française. Le 19 septembre 2019, un enfant est né de cette union. Il a obtenu un titre de séjour temporaire " parent d'enfant français ". Le 25 février 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A la suite d'une enquête domiciliaire et d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne, par des décisions du 15 décembre 2022, a refusé son titre de séjour et l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour de M. B A, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, notamment au regard de la situation personnelle et familiale du requérant. Dès lors, à le supposer soulevé, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine et Marne aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit ainsi que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B A, le préfet de Seine et Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment le 14 octobre 2021 à douze mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans pour violences conjugales. Il a également été condamné le 30 octobre 2020 pour des faits de violence en réunion et a été interpellé pour transport sans motif légitime d'arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D et pour conduite d'un véhicule sans permis. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, au nombre et à la nature des faits reprochés à M. B A la menace à l'ordre public dont se prévaut l'autorité préfectorale est suffisamment caractérisée. Dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine et Marne a considéré que la présence en France de M. B A constitue une menace à l'ordre public. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B A se prévaut de son ancienneté de séjour, de ses attaches familiales, soutenant être investi dans l'éducation et l'entretien de son fils, né le 19 septembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier vit avec sa mère, dont le requérant est séparé depuis le mois de juillet 2021, avec interdiction d'entrer en relation avec cette dernière et d'habiter au domicile conjugal à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Fontainebleau. Si le requérant conteste les faits à l'origine de sa condamnation et indique avoir fait appel de sa condamnation, il ne verse aucune pièce à la procédure au soutien de son allégation en dehors des attestations de son épouse et d'amis. M. B A ne verse pas davantage d'éléments susceptible d'établir qu'il est pleinement investi dans sa vie familiale, notamment l'entretien matériel et l'éducation de son fils, porteur d'un handicap. Les seules attestations de relations et familiales qui soulignent le lien qu'il entretient avec son enfant ne sont pas suffisantes pour établir l'effectivité de la relation en l'absence de tout document en établissant la réalité. Si M. B A fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée signé le 22 septembre 2021, soit peu de temps avant la décision attaquée, cette circonstance ne suffit pas pour établir une intégration professionnelle. Dès lors, en l'absence de liens suffisamment établis entre M. B A, et son fils, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B A soutient que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine et Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH MARZBANLa greffière, Y. SADLI Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH MARZBAN Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH MARZBAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2200104_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel