TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200104_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, A C épouse B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle n'a jamais été informée de l'intention de la préfète de rejeter sa demande en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'arrêté méconnaît l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 220-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chaussard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante marocaine née le 18 mars 1985 au Maroc et titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, déclare être entrée en France le 10 avril 2018. Elle a sollicité, le 22 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Gard en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé son admission au séjour.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes même de l'arrêté attaqué que la préfète au Gard aurait entaché celui-ci d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211-1 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'arrêté attaqué statuant sur la demande de Mme C épouse B, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par la requérante est subordonné à son âge, à la circonstance qu'elle soit à charge de son père, ressortissant espagnol, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou au fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Or Mme C épouse B, âgée de 35 ans lorsqu'elle a présenté une demande de titre de séjour, ne justifie nullement être à la charge de son père. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de sa demande Mme C épouse B, d'une part, se prévalait d'une activité professionnelle et, d'autre part, aidait financièrement son père. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si Mme C épouse B déclare résider en France depuis le 10 avril 2018, elle n'établit pas la réalité de sa date d'entrée ni y résider de manière continue au regard des pièces qu'elle produit, notamment pour les années 2019 et 2020. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 25 mai 2020 et que ses parents, ainsi qu'une sœur et un frère, résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari réside au Maroc, que deux membres de sa fratrie ne résident pas en France et, enfin, qu'elle a résidé sans discontinué de 2002 à 2018 en Espagne, pays dont son père a la nationalité et où elle est légalement admissible dès lors qu'elle dispose d'une carte de séjour espagnole valable jusqu'en 2024. Enfin, si Mme C épouse B fait valoir au titre de son intégration qu'elle justifie d'une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que c'est à temps partiel et, d'autre part, qu'elle n'est établie que pour l'année 2021. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante la préfète du Gard n'a méconnu ni les stipulations visées au point 6 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L'arrêté n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C épouse B de son enfant, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200104_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel