TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200105_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Mukendi Ndonki, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 24 novembre 1990, est entré sur le territoire français le 23 août 2017, de manière régulière. Par courrier du 2 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par arrêté du 17 décembre 2021, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis août 2017, est père d'une enfant née en France le 4 octobre 2019, de sa relation avec sa compagne, Mme C, ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident de 10 ans, avec laquelle il a par ailleurs conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que celle-ci est mère de trois autres enfants nés de ses précédentes relations, dont l'aînée, née en 2009, est de nationalité française. Au surplus, le requérant présente des perspectives d'insertion professionnelle en produisant une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée datée du 3 septembre 2020. Par suite, quand bien même il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Moselle par arrêté du 30 juin 2019, la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé. 4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de prendre ces mesures dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2021 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Mukendi Ndonki. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Laurence B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200105_20220713
Données disponibles
- Texte intégral