TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200105_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Roques, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 6 décembre 2021 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à ce titre d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, Mme B doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête, mais comme maintenant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200115 du 4 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 29 août 1999 à Tataouine (Tunisie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 7 juin 2021, la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne a informé l'intéressée que sa demande était accueillie et l'invitait à se présenter à ses services le 24 juin 2021 afin de produire les pièces nécessaires à l'établissement du titre, notamment la présentation d'un certificat de scolarité pour l'année 2021/2022. D'autres convocations en sous-préfecture ont suivi. Lors du rendez-vous du 7 octobre 2021, Mme B a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la " vie privée et familiale ". Par courriel et courrier recommandé du 3 novembre 2021, son conseil a adressé la copie des diplômes de sa cliente et a rappelé que celle-ci sollicite son admission au séjour en raison de ses liens privés et familiaux tissés sur le sol français, ou à défaut son admission exceptionnelle en application du pouvoir discrétionnaire de la préfète. Par courriels des 3 et 6 décembre 2021, le conseil de Mme B a relancé les services préfectoraux. En l'absence de réponse, une décision implicite de refus est née dont Mme B demande l'annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour a été délivré à la requérante le 12 janvier 2022, ainsi que l'admet la requérante elle-même dans son mémoire du 3 avril 2023. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200105_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel