TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200105_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 100 euros au titre de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité.
Elle soutient qu'il remplissait les conditions pour percevoir l'aide en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'un contrôle des ressources de Mme A au cours de l'année 2018 a conduit à recalculer ses droits, de sorte que la requérante ne pouvait plus prétendre à l'allocation personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Fougères, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçu au mois de mai 2020 d'un montant de 100 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 100 euros.
2. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement.
3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé (); / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ". L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes du III de l'article 2 du décret précité : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ".
5. En l'espèce, l'indu en litige a été mis à la charge de Mme A au motif qu'elle n'avait pas droit à l'aide personnalisée au logement au titre des mois d'avril et mai 2020, au regard de ses revenus au cours de l'année 2018. Il est constant que la requérante a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement aux mois d'avril et mai 2020, à hauteur de 11 euros pour chacun de ces deux mois, versée directement à son bailleur social. Or, la caisse d'allocations familiales du Nord soutient, sans être contestée, qu'en réalité, du fait des ressources perçues par Mme A en 2018, celle-ci ne pouvait pas prétendre à l'aide personnalisée au logement sur la période considérée. Par courrier du 18 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a ainsi notifié à Mme A un indu d'un montant de 133,46 euros, dont selon ses écritures, 66 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement perçue à tort de janvier 2020 à juin 2020. Il s'ensuit que Mme A ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article 1er du décret du 5 mai 2020 cité au point précédent pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2200105_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel