TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200105_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2200105, par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2022 et le 21 mai 2023, M. B C, représenté par Me Blondio-Mondoloni, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 août 2021 par lequel le maire de Levie a délivré à M. D E un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 893, située au lieudit " Sorba ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux présenté au maire le 10 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Levie et de M. E la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme au titre des dépens. M. C soutient que : - il justifie de l'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l'auteur de l'arrêté litigieux n'était pas compétent pour le signer ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l'absence de projet architectural précisant le traitement des abords et des accès, ainsi que la nature et le choix des matériaux, en méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, aucun élément sur la sécurité n'étant produit à l'appui de cette demande ; - le permis litigieux indique que le projet présente une hauteur de 6 mètres, en contradiction avec les plans du projet qui indiquent une hauteur au faîtage de 8,21 mètres ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles 1er et 2 de la zone U et l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdisent les constructions dans le secteur 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, le requérant ne justifiant pas de l'intérêt lui donnant qualité pour agir faut d'établir la réalité des nuisances qu'il invoque ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2200106, par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2022 et le 21 mai 2023, M. A E, représenté par Me Blondio-Mondoloni, conclut aux mêmes fins que M. C dans la requête n° 2200105 par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Philippe, présente les mêmes conclusions et moyens que dans l'instance n° 2200105. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Levie, représentée par Me Giuseppi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable, M. E ne justifiant pas de l'intérêt lui donnant qualité pour agir faute d'établir la réalité des nuisances qu'il invoque ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Blondio-Mondoloni, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 août 2021, le maire de Levie a délivré à M. D E un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 893, située au lieudit " Sorba ". Par deux lettres présentées à la commune le 10 novembre 2021, les requérants, MM. C et A E, ont chacun présenté un recours gracieux, auxquels, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le maire n'a pas répondu. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux respectifs, nées le 10 janvier 2022. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2200105 et n° 2200106 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l'auteur de l'arrêté litigieux, M. F G, en sa qualité de premier adjoint au maire de Levie, disposait d'une délégation dudit maire l'autorisant à signer une telle décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ( ) ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le dossier de demande de permis de construire du permis en litige comporte un projet architectural, complété par une notice descriptive, précisant le traitement des abords et des accès, ainsi que la nature et le choix des matériaux. D'autre part, si les requérants soutiennent que ce dossier ne comporte aucun élément relatif à la sécurité, en ne citant aucune disposition du code de l'urbanisme qui exigerait la production de tels éléments, ils n'assortissent pas cette branche de leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis doit être écarté. 6. En troisième lieu, les requérants font valoir que l'arrêté litigieux, en indiquant que la hauteur au faîtage du projet est de 6 mètres, est en contradiction avec les plans dudit projet joints à la demande de permis qui indiquent une hauteur de 8,21 mètres. Toutefois, l'arrêté litigieux ne mentionne pas la hauteur de ce projet. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait. 7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme de Levie, applicable à la zone U, que les risques naturels dus aux inondations, aux glissements et éboulements de terrains, qualifiés de grande ampleur (GA) sont identifiés dans le document graphique par le secteur 1 de couleur violet où toutes occupations ou installations nouvelles sont interdites. 8. Il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme de Levie que la construction projetée ne s'implante pas dans la partie colorée en violet de la zone U. Dès lors, si les requérants se prévalent d'un document graphique faisant apparaître le terrain d'assiette du projet dans le périmètre du secteur 1 correspondant à une zone de risque naturel de grande ampleur, un tel document ne saurait être regardé comme se rapportant au plan local d'urbanisme de cette commune applicable à la date du permis litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des prescriptions précitées du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Levie du 30 août 2021 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux respectifs, nées le 10 janvier 2022. Sur les frais liés aux litiges : 10. D'abord, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. D E et non compris dans les dépens. Ensuite, s'agissant de l'instance n° 2200106, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A E une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Levie. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Levie et M. D E, qui ne sont pas les parties perdantes, versent aux requérants une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200105 et n° 2200106 sont rejetées. Article 2 : M. C versera à M. D E une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A E versera à M. D E une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. A E versera à la commune de Levie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A E, à la commune de Levie et à M. D E. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°s 2200105 et 2200106
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200105_20231026
Données disponibles
- Texte intégral