TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200106_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 24 octobre 2022, M. C B, représenté par Maître Maxime Cabrera, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 22 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et celle l'informant qu'il doit quitter le territoire français dans un délai d'un mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 120 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est présumée remplie et, en l'espèce, a des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et actualisé de sa situation ; - la décision litigieuse est également entachée d'illégalité interne à savoir : . méconnaissance des dispositions des articles L423-7 du Ceseda, . violation de l'article L423-8 du Ceseda du fait de l'erreur de droit tirée du défaut d'examen du droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et celle résultant du défaut d'examen sérieux et de l'erreur d'appréciation relative au respect de la vie privée et familiale, . violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), ainsi que le non-respect de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; . erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; et ce, dès lors notamment qu'il réside depuis près de vingt-huit ans sur le territoire national dont neuf années de séjour régulier et qu'il est père d'un enfant français né en 2011 pour lequel il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - enfin, l'information qui lui a été donnée de devoir quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 août 2022 sous le numéro 2200090 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Mathurin-Kancel, substituant Maître Cabrera, pour le requérant, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. C B, ressortissant haïtien, né le 1er juillet 1970 à Aquin (Haïti), entré en France selon ses dires en 1994, de façon irrégulière, sollicite la suspension des effets de la décision en litige, en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il appartient au juge des référés saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'imminence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En dehors du cas de renouvellement, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très brefs délais d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si M. B soutient que la condition d'urgence est justifiée par la circonstance qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 14 septembre 2022, il résulte de l'instruction, d'une part, que son précédent titre a expiré le 19 octobre 2020, ce qu'il ne pouvait ignorer, et qu'il n'a déposé une première demande de titre de séjour au motif de " parent d'enfant français " que le 8 septembre 2021 soit près d'un an plus tard, période au cours de laquelle il était en situation irrégulière, circonstance qui ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un renouvellement de titre. D'autre part, le requérant reconnaît lui-même dans ses écritures que la décision litigieuse portant refus de séjour assortie d'une information " ne peut être considérée comme une décision portant obligation de quitter le territoire français telle que prévue aux articles L611-1 et suivants et L613-1 du Ceseda ". Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : O. A La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200106_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA