TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200106_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 16 août 2022, M. C E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine " Grand Besançon Métropole " en charge de l'habitat a rejeté sa demande de labellisation de son projet d'acquisition d'un logement neuf ainsi que sa demande de subvention.
M. E soutient qu'il souffre d'un taux d'incapacité de 80% et que la valeur actualisée de la surface habitable de son appartement de 31m² a été estimée à 2 339,46 euros A du m² soit, après le coût du stationnement et des frais de notaires, à 2 620 euros/m², ce qui est inférieur au montant de 2 750 euros/m² fixé par la communauté urbaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, la communauté urbaine " Grand Besançon Métropole " (GBM) conclut au rejet de la requête.
La communauté urbaine GBM soutient que :
- la requête de M. E est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Mme D, pour Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 juin 2014, le conseil communautaire de la communauté urbaine " Grand Besançon Métropole " (GBM) a mis en place une aide à destination des ménages primo-accédant qui acquièrent un logement neuf sur le territoire du Grand Besançon. Le 22 juin 2020, M. E a déposé une demande d'aide dans le cadre de ce dispositif. Par une décision du 2 novembre 2021 du vice-président de la communauté urbaine chargé de l'habitat, dont l'intéressé demande l'annulation, sa demande a été rejetée.
2. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document récapitulatif des critères d'éligibilité à l'aide à l'accession à la propriété mise en place par la délibération de GBM du 26 juin 2014 et joint à la délibération de GBM du 23 mai 2019 relative notamment à l'encadrement des prix, que " tout projet doit faire l'objet d'une labellisation préalable par le Grand Besançon " et qu' " à défaut de labellisation préalable, le projet ne pourra bénéficier de l'aide ". Par ailleurs, il est prévu que, pour l'acquisition d'un logement neuf sur la commune de Besançon, seuls les projets dont le coût est inférieur à 2 750 euros/m², frais de notaires et frais de stationnement compris, pourront faire l'objet d'une labellisation.
4. En l'espèce, si le requérant fait valoir, dans son mémoire en réplique, que la valeur actualisée de la surface habitable de son appartement de 31m² a été estimée à 2 620 euros/m² A, les pièces qu'il verse au dossier, dont ni l'origine ni les modalités d'estimation de son logement ne sont indiquées, ne sont dès lors pas susceptibles de démontrer la réalité de son allégation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la communauté urbaine " Grand Besançon Métropole ".
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200106_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel