TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200106_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme A C conteste la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 3 505,91 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er février 2021 au 31 juillet 2021. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a perçu des prestations de la part de la caisse pour l'avenir des enfants du D qu'à compter du mois de janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de la prime d'activité. A la suite de la prise en compte des prestations qu'elle a perçues pour ses enfants de la caisse pour l'avenir des enfants du D, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, le 30 août 2021, un indu d'un montant de 3 509,61 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er février 2021 au 31 juillet 2021. Mme C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable demandant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 décembre 2021, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Mme C, qui demande l'annulation de sa dette, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 20 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que Mme C a omis de déclarer les allocations familiales qu'elle a perçues pour ses trois enfants mineurs de la part de la caisse pour l'avenir des enfants du D. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a commencé à percevoir ces allocations qu'à partir du mois de janvier 2021, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'attestation de paiement produite en défense, que Mme C a bénéficié de paiements dès le mois de novembre 2020. Par ailleurs, la circonstance que la requérante n'aurait pas cru nécessaire d'informer la CAF de Meurthe-et-Moselle des versements de la caisse pour l'avenir des enfants du D, en raison des moyens de communication existants entre ces deux organismes, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu. 5. Par ailleurs, si elle invoque son " budget déjà restreint ", Mme C ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2200106_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel