TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200106_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Donzel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er avril 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 3 avril suivant à l'adresse que M. B avait fait connaître à l'administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli. Si le pli recommandé a été retourné au service expéditeur au motif qu'il n'a pas été réclamé par le requérant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ait commencé à courir à la date du dépôt de l'avis de mise en instance, soit le 3 avril 2021. Le délai de recours n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B le 17 juin 2021, puisque cette demande est intervenue après l'expiration du délai de recours le 4 juin 2021. Dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 janvier 2022, a été présentée tardivement et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée.
4. Il résulte des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que la juridiction saisie de la requête d'une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle lui retire le bénéfice de cette aide lorsque la procédure a été jugée manifestement irrecevable. La requête de M. B étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Donzel et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200106_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel