TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200106_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 janvier 2022 et 11 juillet 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de déclarer non avenu son jugement du 5 novembre 2021 prononçant l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le maire de Saintry-sur-Seine a rejeté la demande de permis de construire de Mme C B. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il avait la qualité de tiers dans l'instance ; il n'a été ni appelé ni représenté à l'instance ; le jugement du 5 novembre 2021 préjudicie à ses droits ; - le plan de prévention des risques inondation (PPRI) est opposable, car il a bien été annexé au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saintry-sur-Seine ; en application de l'article L.152-7 du code de l'urbanisme, le PPRI, publié sur le portail national de l'urbanisme, est opposable. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2023. Vu : - le jugement n°1908426 du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féjerdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 mai 2019, par lequel le maire de Saintry-sur-Seine a refusé de délivrer à Mme B le permis de construire qu'elle demandait pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle AH77. Par la présente requête, le préfet de l'Essonne forme tierce opposition contre ce jugement. Sur la recevabilité de la tierce opposition : 2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Par un jugement du 5 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé à Mme B le 7 mai 2019, au motif qu'à défaut de preuve que le PPRI ait été annexé au PLU de Saintry-sur-Seine, il ne pouvait être regardé comme opposable. Cette décision préjudicie aux droits de l'Etat dans le département de l'Essonne, alors qu'il est constant que le préfet de l'Essonne n'a été ni présent, ni représenté à l'instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la tierce opposition : 4. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire. / Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office. " Aux termes de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. () " 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'entier dossier du PLU litigieux, produit par le préfet de l'Essonne en cours d'instance, que le règlement de celui-ci prévoit, en son article 2.7, relatif aux " autres règlementations applicables " : " () Un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine a été prescrit dans le département de l'Essonne par arrêté préfectoral en date du 14 mai 1996. / Par arrêté du 20 octobre 2003, le préfet de l'Essonne a approuvé ce plan. / Les prescriptions de ce PPRI ont été de ce fait rendues immédiatement opposables à toutes personnes publiques ou privées des communes visées, dont Saintry-sur-Seine. / () Le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est annexé au présent dossier de PLU. Les prescriptions du PPRI figurent dans les servitudes d'utilité publique et prévalent sur les dispositions du PLU si ces dernières se révèlent moins contraignantes. () " 6. Ces dispositions, qui mentionnent très précisément l'existence du PPRI au titre des autres règlementations applicables, et indiquent au demeurant que celui-ci est annexé au dossier de PLU, suffisent à rendre opposable le PPRI. Dès lors, le préfet de l'Essonne est fondé à demander à ce que le jugement du 5 novembre 2021 soit regardé comme non avenu. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, enregistrée sous le n°1908426, doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La tierce opposition formée par le préfet de l'Essonne est admise. Article 2 : Le jugement n°1908426 du 5 novembre 2021 du tribunal administratif est déclaré non avenu. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B, enregistrée sous le n°1908426, tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2019 par laquelle le maire de Saintry-sur-Seine lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, à enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Essonne, à Mme C B et à la commune de Saintry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Féjerdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé B. Féjerdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2200106_20231005
Données disponibles
- Texte intégral