TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200107_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le département de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 640 euros constitué sur la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2015.
Mme B soutient que :
- si elle a été informée par son employeur, au mois de septembre 2020, d'un indu de revenu de solidarité active datant de 2015 pour un montant de 640 euros, elle n'a toutefois reçu aucun courrier l'informant ou lui notifiant cette créance avant son employeur ; elle a contacté la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, qui lui a répondu n'avoir pas d'encours à son encontre ;
- elle ne cesse de contacter le conseil départemental de la Guadeloupe pour obtenir la révision de son dossier et l'annulation de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que :
- par un courrier du 28 octobre 2016, le président du département de la Guadeloupe a notifié à Mme B un titre exécutoire d'un montant de 640 euros et un état liquidatif lié au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active ;
- le 4 mai 2021, Mme B a sollicité du président du conseil départemental la remise gracieuse de sa dette ;
- s'agissant du recouvrement de l'indu, et sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de justice administrative, la paierie départementale a notifié à Mme B un titre exécutoire n° 1776 d'un montant de 640 euros, qui soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas d'honorer sa dette, sans, toutefois, apporter d'éléments justificatifs relatifs à ses obligations financières et revenus ; la requérante ne peut soutenir n'avoir pas été informée de l'indu précité car, contrairement à ses allégations, elle a bien été informée de l'existence de la dette et des actes de poursuites du 28 octobre 2016 au 4 mai 2021, après la notification par courrier et par voie électronique du 1er juin 2016, par laquelle la caisse d'allocations familiales a informé l'intéressée de l'indu et du transfert de la dette au conseil départemental pour le recouvrement ; en dépit des actes de poursuite, Mme B n'a pas alors jugé utile d'user de ses droits de recours ; son inaction explique la demande de remboursement intégral de sa dette ;
- sur la demande de remise gracieuse, il résulte d'un contrôle sur la situation administrative et professionnelle de Mme B effectuée par la caisse d'allocations familiales que l'intéressée, inscrite au registre du commerce et des sociétés, exerçait en qualité de travailleur indépendant ; ceci explique l'indu généré par la mise à jour de son dossier administratif ;
- la dette de Mme B est entièrement soldée.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
- elle a instruit le dossier de Mme B dans le strict respect de la procédure ;
- si le revenu de solidarité active a été versé à l'allocataire dès le mois de septembre 2015, un contrôle a posteriori a révélé des incohérences concernant sa situation professionnelle et ses revenus ; avant la régularisation de son dossier, Mme B a déménagé en Martinique, entraînant la mutation de son dossier vers la caisse d'allocations familiales de ce département à compter du 1er mai 2016 ; ce n'est qu'en juin 2016 que la caisse de la Guadeloupe a pu établir, après des recherches sur les différents portails auxquels elle a accès, que l'intéressée exerçait une activité en qualité de travailleur indépendant dans le cadre d'une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés ; la mise à jour de son dossier a généré plusieurs indus, dont celui du revenu de solidarité active de 640 euros, qui couvre les mois d'octobre et de novembre 2015 ; cette notification lui a été adressée par courrier et par voie dématérialisée, via son compte Caf.fr, établissant que l'allocataire a eu connaissance de cette information, puisqu'elle a sollicité une remise de dette ; Mme B a formulé une demande de remise de dette ; en l'absence de droit RSA valorisé, la créance a été cédée au conseil départemental de la Guadeloupe, afin qu'il en assure le recouvrement, comme le prévoit la convention de gestion signée en octobre 2018 ; la gestion des demandes de remise de dette du revenu de solidarité active relève de la compétence du conseil départemental ; en conséquence, l'indu de revenu de solidarité active de 640 euros, pour lequel Mme B a saisi le tribunal administratif, n'apparaît plus dans les comptes de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ;
- ainsi, la caisse d'allocations familiales a procédé à une juste liquidation des droits de Mme B au regard de la réglementation en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, e prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin, premier conseiller ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses allégations, Mme B indique avoir été informée d'une créance détenue par le conseil départemental de la Guadeloupe sur elle par un avis de saisie administrative sur rémunérations, envoyé par courrier à son employeur. Par une lettre du 4 mai 2021, Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette créance d'un montant de 640 euros due au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2015 et émis par le titre de recette n° 1776 de mai 2016. Par une décision du 15 novembre 2021, qui lui a été envoyée, le 16 novembre suivant, en recommandé, le conseil départemental a rejeté sa demande de remise gracieuse de la créance. Par un courriel du 11 janvier 2022, le conseil départemental a renvoyé une nouvelle notification par voie postale et par courriel. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / ().". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour contester la décision de rejet de sa demande remise gracieuse, Mme B, qui soutient ne pas avoir été informée par le conseil départemental de la Guadeloupe que celui-ci serait créancier à son encontre d'un indu du revenu de solidarité active d'un montant de 640 euros pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2015, entend contester la dette mise à sa charge. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire, qui conteste un refus de remise gracieuse, ne peut utilement exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de ce refus, de l'illégalité de notification de la décision de récupération de l'indu. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, que Mme B a sollicité auprès de cet organisme la remise gracieuse de sa dette dès le 1er juin 2016, établissant en conséquence qu'elle avait eu connaissance de la somme litigieuse qui lui était demandée à titre de remboursement. Enfin, et en tout état de cause, Mme B ni ne soutient, ni n'établit être à ce jour dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de sa dette, dont elle peut, au demeurant, solliciter l'échelonnement par un remboursement mensuel adapté à ses capacités contributives ou financières.
5. En tout état de cause, et sans être contesté, le conseil départemental de la Guadeloupe fait valoir que la dette de Mme B est désormais entièrement soldée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 640 euros.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat-désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200107_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel