TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2200107_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2022 et 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Laudun-l'Ardoise a refusé de lui délivrer un permis de construire. Il soutient que le projet, compte tenu de son envergure limitée, n'entraîne aucune augmentation du risque d'incendie affectant la parcelle lui servant d'assiette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Laudun-l'Ardoise, représentée par la SELARL Gil - Gros - Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par un courrier du 24 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du permis de construire sollicité par M. A, et les a invitées à présenter leurs observations sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Faixa pour la commune de Laudun-l'Ardoise. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2021, M. A a déposé une demande de permis de construire une extension de sa maison sur une parcelle de terrain cadastrée section YE n° 52, situé sur le territoire de Laudun-l'Ardoise. Par arrêté du 24 novembre 2021 dont il demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour l'application de cet article, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, lorsqu'un projet de construction présente de tels risques, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 3. Pour refuser de délivrer le permis de construire en cause, le maire de Laudun-l'Ardoise a estimé que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie de feu de forêt auquel est exposé la parcelle. Il s'est, pour cela, fondé sur les indications du porter à connaissance transmis par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 et a relevé que, d'une part, le terrain s'intègre dans un secteur densément boisé, affecté par un aléa très fort de feu de forêt et doté d'un nombre insuffisant d'hydrants, et que, d'autre part, il n'est pas accessible par des voies normalisées. Il ressort cependant des pièces du dossier que les travaux projetés, limités à la réalisation d'une extension d'une superficie de 27 mètres-carrés du séjour de la construction à usage d'habitation existante d'une surface totale de 291 mètres-carrés, n'auront qu'une faible incidence quant à la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque incendie affectant le terrain. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du chemin de Malbos desservant la parcelle ne permettraient pas le passage des véhicules d'incendie et de secours, ni que l'arche qui surplombe l'accès au terrain rendrait impossible le passage de tous véhicules et matériels de ces services ainsi que la défense de la construction en cas d'incendie. Au regard de ces élément, le maire, en refusant le permis sollicité par M. A pour l'unique motif que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 du maire de Laudun-l'Ardoise. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure " 6. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient la délivrance du permis de construire sollicité, ni que la situation de fait existante à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre d'office au maire de Laudun-l'Ardoise de délivrer à M. A le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Laudun-l'Ardoise du 24 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Laudun-l'Ardoise de délivrer à M. A le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Laudun-l'Ardoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Laudun-l'Ardoise. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2200107_20240213
Données disponibles
- Texte intégral