TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200107_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 13 avril, 11 mai, et 21 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques du Jura du 9 décembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux portant sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) la restitution de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - les services fiscaux peuvent avoir commis une erreur dans la déclaration préremplie de son impôt sur le revenu au titre de 2019, s'agissant du quotient familial ; - l'administration fiscale aurait dû prendre en compte son recours gracieux, eu égard à sa bonne foi, dès lors qu'il a mis en évidence l'erreur qui avait conduit à une imposition moins élevée, puis à un rehaussement suite à la rectification de cette erreur ; - sa demande ne constitue pas une demande de remise gracieuse, à laquelle il a conscience de ne pas avoir droit ; - les écritures en défense doivent être écartées des débats, le directeur départemental des finances publiques du Doubs n'étant pas compétent pour défendre dans l'instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars, 27 avril , et 7 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a souscrit sa déclaration préremplie au titre de ses revenus 2019, qui indiquait 1,5 parts de quotient familial, sur la base de laquelle son impôt a été mis en recouvrement le 31 juillet 2020. Le 23 novembre 2021, M. B a sollicité la rectification de sa déclaration des revenus 2019, la case " L " ayant été cochée à tort, avec pour conséquence un rappel d'impôt à hauteur de 936 euros, non assorti de majoration ni de pénalité. Il a présenté un recours gracieux le 24 novembre 2021 à l'encontre de cette imposition supplémentaire. Par une décision du 9 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, la direction départementale des finances publiques du Jura a rejeté son recours gracieux. M. B demande également la restitution de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti suite à la rectification de l'erreur de déclaration. Sur les conclusions en restitution de l'imposition supplémentaire : 2. Il résulte de l'instruction que M. B ne conteste pas devoir la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu 2019 qui a été mise à sa charge suite à la rectification de l'erreur portant sur le quotient familial. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en restitution de cette imposition supplémentaire, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées. Sur la nature du litige : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque l'intéressé est dans l'impossibilité de les acquitter par suite de gêne ou d'indigence. Le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée à l'administration et non du terrain choisi par cette dernière pour y répondre. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé à l'administration fiscale, le 24 novembre 2021, une demande portant sur l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti pour son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, suite à la rectification d'une erreur de déclaration portant sur le quotient familial. Compte tenu de ses termes, ce courrier, qui ne comporte aucune contestation de l'impôt par des moyens de droit, doit être regardé comme présentant le caractère d'une demande de remise gracieuse au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Sur la recevabilité des écritures présentées par le directeur départemental des finances publiques du Doubs : 5. Aux termes de l'article 408 bis de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Les observations en défense sur les recours pour excès de pouvoir exercés à l'encontre des décisions prises par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou par les agents placés sous leur autorité dans les matières énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements sont présentées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le tribunal administratif a son siège. () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le directeur départemental des finances publiques du Doubs, département dans lequel le tribunal administratif de Besançon a son siège, au nom duquel les écritures en défense ont été présentées, dispose de la compétence pour présenter les observations en défense sur le recours exercé par M. B à l'encontre de la décision attaquée prise par le directeur départemental des finances publiques du Jura. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander que les écritures du directeur départemental des finances publiques du Doubs soient écartées des débats. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". La décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Elle ne peut, toutefois, être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'un détournement de pouvoir. 8. En l'espèce, M. B n'apporte pas la preuve qu'il se trouvait, à la date de la décision de refus de remise gracieuse, dans une situation de gêne ou d'indigence entraînant une impossibilité de payer l'imposition supplémentaire. En outre, si M. B fait valoir que cette imposition supplémentaire peut être le résultat d'une erreur de l'administration fiscale, il n'est pas démontré, à supposer cette erreur avérée, qu'il n'aurait pas été en mesure de la déceler. Dans ces conditions, le requérant ne présente pas de moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Jura a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Copie en sera transmise, pour information, au directeur département des finances publiques du Jura. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200107_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel