TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200108_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A Baron, représenté par la SCP Calex avocats, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser une provision de 3 050 euros correspondant à un impayé de missions de vaccination, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que, par deux paiements des 27 avril et 30 août 2021, il n'a été rémunéré que pour les heures de vaccination effectuées en janvier, mars et avril 2021 ; - les heures de vaccination effectuées pendant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2021 lui ouvrent droit au versement d'une somme de 3 050 euros en application de l'article 3 de la convention conclue avec le centre hospitalier de Lisieux le 17 février 2021. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Lisieux qui n'a pas produit de mémoire en dépit d'une mise en demeure adressée le 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié par l'arrêté du 5 février 2021 ; - l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. Baron, médecin pédiatre retraité, a conclu le 17 février 2021, dans le cadre de la campagne de vaccination visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, une convention d'intervention en centre de vaccination avec le centre hospitalier de Lisieux. Cette convention prévoyait initialement huit demi-journées d'activité réparties entre le 28 janvier 2021 et le 30 mars 2021. Par un courrier du 20 août 2021, M. Baron a demandé au centre hospitalier de Lisieux de lui transmettre son contrat, de procéder au paiement des demi-journées effectuées et de lui communiquer les justificatifs nécessaires. Ce courrier étant resté sans réponse, M. Baron, par une lettre du 30 septembre 2021, a mis en demeure le directeur du centre hospitalier de Lisieux de procéder au paiement d'une somme de 3 050 euros correspondant à la rémunération restant due au titre de ses missions de vaccination. Par la présente requête, M. Baron demande que le centre hospitalier de Lisieux soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 3 050 euros au titre des missions de vaccination effectuées dans cet établissement au cours des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2021. 3 Aux termes des dispositions du 4° du IV de l'article 18-1 de l'arrêté du 10 juillet 2020, reprises au 9° du III de l'article 15 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " IV.- Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 du même code, signataires de l'accord conventionnel interprofessionnel, qui assurent le fonctionnement d'un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 et ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels de santé peuvent bénéficier d'une compensation forfaitaire versée par l'assurance maladie à hauteur des montants suivants : / () 4° Pour les internes en médecine et les médecins retraités, pour chaque heure d'activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le centre hospitalier de Lisieux n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui était adressée, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. Baron. Toutefois, il appartient toujours au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 5. Il ressort du décompte et des tableaux de présence versés au dossier que M. Baron a effectué, du mois de mai au mois de septembre 2021, treize demi-journées en tant que médecin vaccinateur au centre de vaccination de l'hôpital de Lisieux. En vertu de l'article 3 de la convention conclue le 17 février 2021 avec le centre hospitalier de Lisieux, chaque demi-journée effectuée en cette qualité ouvre droit à une rémunération forfaitaire de 200 euros. Ainsi, et alors que le centre hospitalier de Lisieux est réputé avoir acquiescé aux faits, cet établissement est redevable de la somme de 2 600 euros pour les treize demi-journées effectuées par M. Baron en qualité de médecin vaccinateur. Par suite, M. Baron n'est fondé à demander le versement d'une provision qu'à concurrence de la fraction non sérieusement contestable de la créance qu'il détient sur le centre hospitalier de Lisieux, soit la somme de 2 600 euros, au titre de ces missions de vaccination. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Lisieux à verser à M. Baron une provision de 2 600 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'article L. 911-9 du code justice administrative permet à M. Baron, en cas d'inexécution du présent jugement dans le délai prescrit par ce texte, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre hospitalier de Lisieux est condamné à lui verser par ce même jugement. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lisieux une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de Lisieux est condamné à verser à M. Baron une provision de 2 600 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Lisieux versera une somme de 500 euros à M. Baron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Baron est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron et au centre hospitalier de Lisieux. Fait à Caen, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200108_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel