TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200108_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A D, représenté par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Martinique l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de membre du bureau d'une organisation syndicale, il a été très actif dans la mobilisation des soignants contre l'obligation vaccinale ;
- de telles circonstances ne peuvent être regardées comme une faute grave de nature à justifier légalement une mesure de suspension ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le but poursuivi par l'administration était de l'empêcher d'exercer ses fonctions de représentant syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Khatri et Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ouvrier principal, M. D exerce des fonctions de coursier au centre hospitalier universitaire de Martinique. Le 21 décembre 2021, il a agressé verbalement la directrice des ressources humaines de l'établissement et la responsable formation, proférant à leur endroit des propos outranciers et des menaces personnelles. Par un arrêté du même jour, M. D a été suspendu de ses fonctions, suspension prolongée par un arrêté du 21 avril 2022 compte tenu des poursuites pénales engagées à son encontre. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire () l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire () ". Une telle mesure de suspension est justifiée lorsque les faits relevés à la charge de l'agent suspendu présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 21 décembre 2021 que pour prendre la mesure de suspension contestée, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Martinique a estimé que M. D avait commis ce même jour " des manquements graves et répétés à ses obligations statutaires et déontologiques en tenant des propos à caractère raciste et en proférant des menaces de mort à l'encontre notamment de personnels de la direction des ressources humaines ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une note d'information du 20 décembre 2021, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Martinique a rappelé l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers et précisé ses modalités d'application. Les agents ont été conviés ce même jour à une réunion d'information sur cette obligation vaccinale, prévue le lendemain matin. Au cours de cette réunion, M. D a pris la parole, proférant avec outrance diverses accusations à l'encontre de Mme B, directrice des ressources humaines qui animait la réunion et qui, face à cette agression verbale, a été contrainte d'y mettre fin avant terme. M. D s'est alors avancé vers Mme B et, élevant la voix, a proféré de violentes menaces. Dans la même matinée, M. D a violemment pris à partie Mme F, responsable formation, proférant également à son endroit des propos racistes et des menaces personnelles, lui indiquant notamment qu'il connaissait son lieu de résidence et qu'il allait venir y mettre le feu. Ce même jour, Mmes B et F ont alerté la directrice générale du centre hospitalier de ces agressions et sollicité la protection fonctionnelle. Les deux victimes ont porté plainte le jour même et le lendemain auprès du commissariat de police de Fort-de-France. Les faits ainsi rapportés à la direction de l'établissement étaient assortis de témoignages. Il ressort également des pièces du dossier que M. D avait déjà commis à plusieurs reprises de vives agressions verbales envers plusieurs de ses collègues. La dernière en date, remontant au 30 juin 2021, a été à l'origine de plusieurs accidents de service et arrêts de travail, la violence verbale de M. D ayant causé des traumatismes psychiques chez plusieurs agents. Il ressort de telles circonstances que la directrice générale du centre hospitalier de Martinique était, à la date de l'arrêté litigieux, en mesure d'articuler à l'encontre de M. D des griefs qui avaient un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettaient de présumer que celui-ci avait commis des fautes graves. Au demeurant, lors de sa garde à vue le 20 janvier 2022, M. D n'a pas démenti au cours de son interrogatoire avoir tenu le 21 décembre 2021 tous les propos qui lui ont été reprochés. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
5. En second lieu, le détournement de procédure allégué par M. D n'est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021, par lequel M. D a été suspendu de ses fonctions, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera au centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200108_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel