TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200108_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 11 mai 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 octobre 2021 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 28 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite Dublin le 25 novembre 2019 et a bénéficié, par une décision du même jour de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Par arrêté du 24 février 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert vers la Suède. Ne s'étant pas présenté aux autorités françaises pour l'exécution de cet arrêté, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 11 mars 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. A son intention de lui suspendre les droits aux conditions matérielles d'accueil. M. A s'est à nouveau présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 9 juin 2021 pour y solliciter l'asile, sa demande ayant alors été examinée en procédure accélérée et les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont procédé le même jour à la réévaluation de sa situation. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielle d'accueil par un courrier du 28 juillet 2021 mais sa demande a été rejetée par une décision du 22 octobre 2021. M. A, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022, demande l'annulation de cette décision du 22 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de son article D. 551-18 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée qui vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un arrêt du conseil d'Etat, retient que la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne précise pas les raisons ayant conduit M. A à ne pas respecter les obligations qu'il avait acceptées lors de sa prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle précise enfin qu'après examen de ses besoins et de sa situation, sa demande est rejetée. Par suite, cette décision répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par l'article L . 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à indiquer que la décision attaquée le prive de ressources et qu'il ne bénéficie plus depuis le mois d'avril 2020 des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé, célibataire et sans enfant, n'étaye toutefois ces allégations d'aucun élément probant concernant l'existence d'une situation de vulnérabilité le concernant qui n'aurait pas été prise en compte ou s'agissant de sa situation personnelle et financière. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 25 novembre 2018, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile d'un entretien et d'une évaluation de sa situation qui n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité laquelle a été estimée à 1 sur une échelle de 3. Il est également constant que préalablement à la décision litigieuse, l'OFII a procédé le 11 octobre 2021 avec M. A, à une réévaluation de sa situation personnelle et disposait le 15 octobre 2021 d'un avis du médecin de l'OFII, ces éléments faisant apparaître qu'il était hébergé de manière stable chez un ami et ne justifiait pas d'éléments susceptibles de caractériser une situation de vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que par une décision du 28 février 2022 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié n'est pas en elle-même de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 22 octobre 2022 ou à justifier le bénéfice du rétablissement des conditions matérielles d'accueil ainsi qu'il le demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé C. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2200108_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel