TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200108_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C B conteste la contrainte émise le 30 décembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Vosges en vue du recouvrement de la somme de 2 434,59 euros correspondant à un indu de primes exceptionnelles de solidarité et de prime d'activité au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 2 février 2021. Il soutient que les sommes dont le remboursement lui est réclamé ont été perçues avec l'accord de son locataire pour le règlement de son loyer et le remboursement de sa dette locative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 9 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un logement qu'il loue à une personne qui bénéficie à ce titre de l'aide personnelle au logement. A la suite d'une erreur de son locataire, il a perçu la prime d'activité et les aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de juin et novembre 2020 destinées à celui-ci. La caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a alors notifié, par une décision du 22 mars 2021, un indu d'un montant de 2 434,59 euros. Par une décision de 31 août 2021, la CAF des Vosges a déclaré irrecevable le recours amiable formé par M. B contre cette décision. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement de la somme de 2 434,59 euros, la CAF des Vosges a émis une contrainte, le 30 décembre 2021, en vue du recouvrement de ce montant. Par sa requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 845-3 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'autre part, les décrets des 24 juin et 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire prévoient que tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de ce que M. B a été destinataire de prestations destinées à son locataire. M. B soutient que ces paiements ont été reçus par erreur, puis maintenus avec l'accord de l'intéressé pour lui permettre de régler ses loyers et de rembourser sa dette locative. Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale ou des décrets des 24 juin et 27 novembre 2020 ne prévoient la possibilité de verser les allocations qu'elles prévoient à d'autres personnes que leurs bénéficiaires en compensation de dettes de loyer. Dans ces conditions, M. B ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, J. A La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2200108_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel