TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200108_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 4 août 2023, M. A C, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros, arrêtée au 4 janvier 2022 et à réactualiser au jour du prononcé du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 juin 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 septembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions d'existence. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 5 juin 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C au motif qu'il ne disposait pas de logement. Il résulte de l'instruction que le requérant, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, est hébergé dans un hôtel. La persistance de cette situation, à compter du 5 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation personnelle du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant à la somme de 1 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200108_20231002
Données disponibles
- Texte intégral