TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200109_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée sous le n° 2200108 le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 novembre 2015 par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe pour le recouvrement d'un indu de bourse d'un montant de 3 338 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception litigieux est entaché d'incompétence ; - il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil était acquise lorsque le titre de perception litigieux lui a été notifié ; - l'administration n'établit pas le bien-fondé et l'objet de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par plusieurs mises en demeure de payer. Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 heures. II. - Par une requête enregistrée sous le n° 2200109 le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 novembre 2014 par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe pour le recouvrement d'un indu de bourse d'un montant de 3 314,50 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception litigieux est entaché d'incompétence ; - il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne mentionne pas les bases de liquidation ; - la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil était acquise lorsque le titre de perception litigieux lui a été notifié ; - l'administration n'établit pas le bien-fondé et l'objet de la créance. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que le délai de prescription quinquennale a été interrompu par plusieurs mises en demeure de payer. Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil, - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les 10 novembre 2014 et 27 novembre 2015, la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe a émis à l'encontre de M. B deux titres de perception en vue du recouvrement d'indus de bourses au titre des années 2013-2014 et 2014-2015, pour des montants respectifs de 3 314,50 euros et 3 338 euros. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux titres de perception, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux. 2. Les requêtes susvisées n° 2200108 et 2200109, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". L'article 2224 du code civil s'applique non seulement à la prescription des actions en recouvrement des créances publiques mais également à la prescription d'assiette. Par ailleurs, en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions de cet article du code civil sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du même code. Il en résulte qu'un titre exécutoire émis par l'administration en vue de liquider l'assiette d'une créance ou de recouvrer celle-ci, interrompt la prescription à la date de sa notification et que la preuve de celle-ci incombe en principe à l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que les deux titres de perception litigieux ont été émis respectivement les 10 novembre 2014 et 27 novembre 2015 et n'ont été portés à la connaissance de M. B que le 9 juin 2021, soit après l'expiration du délai quinquennal de prescription d'assiette applicable en l'espèce. Si en défense, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe fait valoir que ce délai de prescription quinquennale a été interrompu par des mises en demeure de payer adressées à M. B les 26 mars 2015, 26 mars 2018 et 26 mars 2019 concernant le titre de perception du 10 novembre 2014 et les 29 mars 2016, 26 mars 2018 et 26 mars 2019 s'agissant du titre de perception émis le 27 novembre 2015, ces mises en demeure, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elles aient été adressées à l'intéressé, ne sauraient avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription d'assiette prévu par les dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette prescription était acquise et que, par suite, les créances litigieuses n'étaient plus exigibles. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 10 novembre 2014 et 27 novembre 2015, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de décharger M. B de l'obligation de payer les sommes de 3 314,50 euros et 3 338 euros mises à sa charge par les titres de perception émis les 10 novembre 2014 et 17 novembre 2015. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis à l'encontre de M. B les 10 novembre 2014 et 17 novembre 2015 par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe sont annulés, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 3 314,50 euros et 3 338 euros mises à sa charge par les titres de perception émis les 10 novembre 2014 et 17 novembre 2015. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille N° 2200108, 2200109
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2200109_20221103