TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2200109_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, la société civile d'exploitation agricole des Cornes, représentée par Me Supplisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la société Ecocert a décidé la certification défavorable " agriculture biologique " de l'îlot n°29.7 et de la récolte de blé d'hiver en étant issue, ensemble les décisions de la procédure contradictoire des 15 juillet et 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la société Ecocert la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte sur le fondement de l'article L. 642-30 du code rural et de la pêche maritime ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit car elles sont fondées sur le règlement CE n° 834/2007, lequel a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018, entré en vigueur le 1er janvier 2021 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé, à la nécessité et à la proportionnalité de la sanction de déclassement de l'îlot 29.7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la société par actions simplifiée Ecocert, représentée par Me Laforcade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir des conclusions de la requête aux fins d'annulation des courriers des 15 juillet et 30 septembre 2021 tirées de ce que ces courriers, valant procédure contradictoire préalable à une décision de certification défavorable, ne sont pas des décisions administratives et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 ;
- le règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
- le règlement (UE) n° 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Felix, représentant la société Ecocert.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d'exploitation agricole des Cornes est une exploitation agricole spécialisée dans la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. A compter du 30 avril 2018, elle s'est engagée dans une conversion vers la production en agriculture biologique. Le 7 avril 2021, la société Ecocert, organisme de certification, a procédé à l'audit annuel de son exploitation afin de certifier que ses cultures sont toujours conformes au cahier des charges de l'appellation " agriculture biologique ". Par courrier du 14 mai 2021, la société Ecocert lui a notifié ses conclusions de certification, aux termes desquelles elle a émis un doute sur la conformité des productions de l'îlot d'exploitation de la parcelle n°29.7 au règlement CE n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et a suspendu à titre conservatoire, avec effet immédiat, la certification en agriculture biologique de cette parcelle et des récoltes concernées dans l'attente des résultats d'un nouveau contrôle. Un audit sondage a été réalisé le 20 mai 2021. Par courrier du 15 juillet 2021, la société Ecocert a informé la société des Cornes qu'à la suite du résultat des deux audits mettant en évidence une non-conformité, elle était susceptible de faire l'objet d'une décision de certification défavorable consistant en un déclassement et retour en conversion de l'îlot n°29.7 semé en blé d'hiver et lui a laissé quinze jours pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à une décision de certification défavorable. Par courriel du 16 juillet 2021 et courrier du 28 juillet 2021, la société des Cornes a présenté ses observations en proposant des analyses complémentaires. Par courrier du 30 juillet 2021, la société Ecocert lui a adressé, par voie de conclusions de certification, une décision de déclassement de la parcelle contaminée et de la récolte de blé d'hiver issue de cette parcelle. Par courriel du 20 août 2021, la société Ecocert a accusé réception du recours de la société des Cornes, reçu le 30 juillet 2021. Par un courrier du 30 septembre 2021, la société Ecocert a rejeté le recours de la société des Cornes en maintenant sa décision de déclassement de l'îlot 29.7 et lui a laissé la possibilité de lui soumettre ses observations dans un délai de quinze jours dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Par courrier du 15 octobre 2021, la société des Cornes a présenté de nouvelles observations. Par décision du 19 novembre 2021, la société Ecocert a maintenu le déclassement de l'îlot 29.7 et des récoltes en étant issues. La société des Cornes demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021, ensemble les décisions des 15 juillet et 30 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime : " Peuvent bénéficier de la mention " agriculture biologique " les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ou, le cas échéant, aux conditions définies par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité. ". Aux termes de l'article L. 642-28 du même code : " Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique ". Aux termes de l'article L. 642-30 du même code : " L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. ".
3. Les organismes certificateurs, qui octroient la certification des produits bénéficiant du signe " agriculture biologique ", assurent, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), une mission d'intérêt général pour laquelle ils sont investis de prérogatives de puissance publique. Ils sont ainsi chargés d'une mission de service public, qui présente un caractère administratif. Les décisions qu'ils prennent dans l'exercice des prérogatives de puissance publique dont ils sont dotés ont le caractère d'actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 15 juillet 2021, la société Ecocert a informé la société des Cornes qu'à la suite du résultat des deux audits mettant en évidence une non-conformité, elle était susceptible de faire l'objet d'une décision de certification défavorable consistant en un déclassement et un retour en conversion de l'îlot n°29.7 semé en blé d'hiver et lui a laissé quinze jours pour présenter ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à une décision de certification défavorable. Ce courrier, qui doit être regardé comme s'inscrivant dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à toute mesure susceptible de déboucher sur une sanction ou une mesure défavorable, devait conduire à une décision ultérieure de la société Ecocert. Un tel courrier qui ne constitue qu'une mesure préparatoire à une décision administrative se trouve insusceptible de faire grief à la société des Cornes. Dès lors, la société Ecocert est fondée à soutenir que le courrier du 15 juillet 2021 ne peut être regardé comme une décision susceptible de recours. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. En second lieu, il en va de même concernant le courrier du 30 septembre 2021, lequel, répondant au recours formé le 20 août précédent par la société des Cornes contre la décision de déclassement prise le 30 juillet 2021, se borne à l'informer, toujours dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, de ce qu'une décision de rejet du recours va être prise, mais seulement après avoir laissé à la société des Cornes un délai de quinze jours, à nouveau, pour présenter ses observations écrites ou orales. Dès lors, la société Ecocert est également fondée à soutenir que le courrier du 30 septembre 2021 ne peut être regardé comme une décision susceptible de recours. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur l'étendue du litige :
6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 19 novembre 2021 constitue une décision expresse de rejet du recours de la société des Cornes présenté contre la décision du 30 juillet 2021, laquelle procède au déclassement de l'îlot 29.7 et de la récolte en étant issue. Dans ces conditions, la société des Cornes, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2021 de déclassement de l'îlot 29.7 et de la récolte de blé d'hiver en étant issues, ensemble la décision de rejet de son recours du 19 novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 juillet 2019, M. Philippe Thomazo, président de la société Ecocert, a donné délégation à M. C D, directeur général de la société Ecocert, à l'effet de signer, au nom de cette dernière, les décisions de certification qu'elle prend en vertu de sa mission de service public dans le cadre de sa prestation de certification en application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007. Par décision du 25 novembre 2019, M. C D, directeur général de la société Ecocert, a donné subdélégation à Mme A E, adjointe chargée d'affaires, et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer au nom de la société les décisions de certification qu'elle prend en vertu de sa mission de service public dans le cadre de sa prestation de certification en application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait.
9. En deuxième lieu, le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 fixe les règles concernant tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents, ainsi que les règles relatives à l'utilisation, dans l'étiquetage et dans la publicité, d'indications se référant à la production biologique. L'article 11 de ce règlement énonce les règles générales applicables à la production agricole biologique.
10. Il ressort des termes de la décision du 30 juillet 2021 qu'elle est prise sur le fondement du règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007, lequel a été abrogé par le règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 à compter du 1er janvier 2021. Cependant, afin de garantir le bon fonctionnement du secteur biologique à la suite de la pandémie de covid-19, le règlement (UE) n° 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 a reporté la date d'application du règlement (UE) n° 2018/848 au 1er janvier 2022. Dès lors, à la date de la décision attaquée du 30 juillet 2021, le règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007 était toujours en vigueur. Par suite, la société des Cornes n'est pas fondée à soutenir qu'en se fondant sur le règlement (CE) n° 834-2007 du Conseil du 28 juin 2007, la société Ecocert aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
11. En troisième lieu, si la société des Cornes soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé, à la nécessité et à la proportionnalité de la sanction de déclassement de l'îlot 29.7, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ecocert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société des Cornes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société défenderesse et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile d'exploitation agricole des Cornes est rejetée.
Article 2 : La société des Cornes versera à la société Ecocert une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole des Cornes et à la société par actions simplifiée Ecocert.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2200109_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel