TA1082ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA108 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200110_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 14 octobre 2022 le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a accordé un permis de construire à la société Valmarina SA représentée par M. B A, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 13 juin 2022.
Il soutient :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 12-5 et 12-7 du code de l'urbanisme de Saint-Martin.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, la société Valmarina SA conclut au rejet des conclusions et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article 61-14 du code de l'urbanisme de Saint-Martin ont été méconnues ;
- l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de la régularisation de l'illégalité tirée de la méconnaissance aux dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 janvier 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2022, transmis au contrôle de légalité le 24 mai 2022, le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, délivré un permis de construire vingt-huit logements jumelés d'une surface de 2 653,28 m² à la société Valmarina SA représentée par M. B A, sur les parcelles cadastrées AO747, AO748 situées au 21 impasse Tobacco Garden Drive, Friar's bay, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Par un courrier reçu le 14 juin 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a demandé au président du conseil territorial de retirer le permis de construire litigieux avant le 5 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a accordé ce permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 13 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article 61-14 du code de l'urbanisme de Saint-Martin : " "En cas de déféré du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. En l'espèce, il est constant que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son déféré au pétitionnaire le 12 octobre 2022. Les pétitionnaires soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que cette notification est prématurée, la requête n'ayant été enregistrée devant le tribunal que le 14 octobre 2022. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à priver les pétitionnaires des garanties édictées à l'article 61-14 du code précité et de ce fait, la notification n'est pas irrégulière. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 61-14 du code de l'urbanisme de Saint-Martin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols : "1. Tout terrain pour être constructible, doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Cet accès pourra être obtenu par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou dans les conditions fixées par l'article 682 du Code du Civil. La largeur d'un tel passage doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, la défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et enlèvement des ordures ménagères. 2. Les voies nouvelles auront une largeur minimale de chaussée de 6 mètres avec 9 mètres d'emprise pour la voie primaire et une chaussée de 5 mètres pour 8 mètres d'emprise pour la voie secondaire (une dérogation pourra être accordée). 3. Toute voie se terminant en impasse est aménagée afin de permettre aisément le retournement des véhicules y compris ceux de service. ".
5. En l'espèce, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin soutient que les conditions de desserte du terrain sont insuffisantes dès lors notamment qu'il n'est pas desservi par une route et que l'accès aux parcelles se fait actuellement par un chemin de terre, voie privée ouverte à la circulation du public. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de situation et de la note de présentation que les pétitionnaires ont prévu d'aménager une voie afin de desservir les parcelles. Toutefois, les éléments produits ne sont ni suffisamment circonstanciés ni de nature à établir la création certaine d'un accès conforme aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols doit être accueilli.
6. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022.
Sur le sursis à statuer :
7. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
8. Le vice constaté au point 5 tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin est susceptible d'être régularisé sans entrainer un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre ces éventuelles régularisations, qui devront être communiquées au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté 5 mai 2022 jusqu'à l'expiration d'un délai fixé à l'article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois, à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à Valmarina SA.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et préfet délégué représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200110_20230126
Données disponibles
- Texte intégral