TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200110_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. C soutient que : - le juge doit s'assurer que le préfet a respecté la procédure d'instruction d'une demande de séjour pour motifs de santé ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - le préfet de la Moselle aurait dû lui accorder un titre de séjour, eu égard à son état de santé et à l'indisponibilité des traitements dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, né le 8 juin 1994 à Poti (Géorgie), est entré en France le 1er octobre 2018 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2019. Le 7 mai 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus le 14 mai 2019. Par la suite, le 27 mai 2019, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 2 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 juin 2021. Par courrier du 7 avril 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (L. 425-9 nouveau). Par une décision du 10 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 juin 2021, produit en défense, et le bordereau par lequel l'OFII a transmis l'avis susmentionné au préfet mentionnent l'identité des médecins ayant examiné la situation du requérant, régulièrement nommés. Il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII qu'un médecin rapporteur est intervenu, qu'il a rédigé le rapport préalable et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure. 5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 11 juin 2021 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant soutient pour sa part, qu'eu égard à l'insuffisance rénale terminale dont il souffre, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie. Au soutien de ses déclarations, M. C produit une prescription médicale du 29 décembre 2021, le certificat médical confidentiel du 30 avril 2021, un rapport médical du 30 avril 2021 retraçant ses antécédents et son parcours médical, ainsi que le certificat médical confidentiel du 20 août 2020. Il résulte notamment de ces documents que le requérant bénéficie d'une hémodialyse chronique, et qu'une greffe de rein est envisagée. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à contredire utilement l'avis du 11 juin 2021 précité dès lors qu'aucun de ces documents n'indiquent que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adéquate en Géorgie. En outre, si le requérant fait valoir qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé soutient que son traitement est difficile d'accès en Géorgie en raison de son coût particulièrement onéreux. Toutefois, d'une part le préfet n'a pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine étaient équivalents à ceux offerts en France et d'autre part, M. C n'établit pas que les ressources dont il pourrait disposer en Géorgie seraient insuffisantes pour assurer le coût de sa prise en charge, ni qu'il ne bénéficiera d'aucune aide financière, ni enfin qu'il ne pourra bénéficier d'aucune aide humaine dans ce pays. Enfin, le rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 relatif à l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie et le rapport de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 2016 intitulé " Géorgie - Profil des pays pour le diabète ", rédigés en des termes généraux, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, et alors même que le requérant ne soutient pas souffrir de diabète. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui s'est approprié les termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juin 2021, s'est estimé lié par l'appréciation portée par ces médecins sur l'état de santé de M. C. Dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de titre séjour doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La présidente-rapporteure A. BLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200110
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200110_20230216
Données disponibles
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