TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200110_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler le titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa situation en le convoquant à une date que la préfecture fixera librement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et méconnaissent les articles L. 611-3 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendue au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 4 mai 1965 à Mbandak (République démocratique du Congo), entré en France selon ses déclarations le 12 février 2007, a été mis en possession le 29 janvier 2009 d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 26 janvier au 25 avril 2009 et renouvelé jusqu'au 26 août 2011. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire valable du 28 juillet 2011 au 27 juillet 2012 en qualité de salarié, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 janvier 2017. Il a ensuite obtenu la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle, toujours en qualité de salarié, valable du 21 août 2017 au 20 août 2021. Le 5 août 2021, le requérant a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. En l'espèce, M. B fait valoir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale alors qu'il bénéficie d'un titre de séjour depuis plus de douze ans, qu'il justifie avoir exercé une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français, que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise détentrice d'une carte de résident, que ses deux filles mineures résident en France ainsi que sa fille majeure et que ses parents sont décédés. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a été mis en possession le 29 janvier 2009 d'un récépissé l'autorisant à travailler et qu'il bénéficie d'un titre de séjour en qualité de salarié depuis le 28 juillet 2011, titre régulièrement renouvelé jusqu'au 20 août 2021, qu'au regard des contrats de travail, bulletins de salaires établis entre les mois de juin 2008 et février 2022, il a exercé depuis cette date la profession de pompiste, qu'il justifie par la production des actes de naissance, la copie de la carte nationale d'identité française de l'une de ses filles, du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres du 5 novembre 2012 ayant prononcé l'autorité parentale conjointe et fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles nées respectivement en 2008 et en 2011, être le père de deux enfants mineures nées toutes les deux en France et dont l'une est de nationalité française. Il ressort, en outre, de l'attestation de la mère de ses deux filles, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 27 novembre 2024, et des 11 virements effectués auprès de la mère de ses deux filles entre les mois d'avril 2019 et novembre 2020 pour des montants compris entre 75 et 185 euros, qu'il a continué d'entretenir des liens et de contribuer à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des adresses mentionnées sur les bulletins de salaires produits à compter du mois d'octobre 2018, sur ses avis d'impositions sur le revenus établis en 2020 sur les revenus 2019, de l'attestation établie par Mme C du 22 décembre 2021, ainsi que de ses deux avis d'imposition sur le revenus établis en 2018 et en 2020 d'une facture EDF du 2 novembre 2021 portant la même adresse que celle du requérant et du rappel de la situation personnelle faite par le juge d'application des peines de Créteil dans son jugement du 3 novembre 2021, que le requérant vit en concubinage avec Mme C depuis 3 ans, dont une année de détention à domicile, à la date de la décision attaquée, étant relevée que celle-ci justifie également d'une carte de résident de longue durée- UE valable jusqu'au 30 octobre 2023. En regard, la décision de la préfète refusant le renouvellement de son titre de séjour est fondée sur une condamnation par le tribunal correctionnel de Chartres dans le cadre d'une ordonnance pénale du 17 janvier 2012 à payer une amende de 300 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 18 octobre 2011 ainsi que sur une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à une peine d'emprisonnement de 4 ans dont deux années avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins pour des faits d'agression sexuelle imposés à une personne vulnérable commis le 4 août 2012. S'il est indéniable que la dernière condamnation porte sur des faits d'une gravité certaine, il ressort du jugement du 3 novembre 2021 du juge d'application des peines de Créteil que le requérant, qui a effectué sa peine sous le régime de l'emprisonnement à domicile sous surveillance électronique, justifie du respect de ses obligations et qu'en dépit de son absence de reconnaissance des faits pour lesquels il a été condamné, il établit s'être conformé à l'obligation de soins et avoir effectué des versements mensuels au fonds de garantie des victimes d'infraction. Compte tenu de ces éléments ainsi que de la durée de sa présence en France de plus de dix ans à la date des décisions attaquées, après déduction de la durée de détention à domicile d'une année du 17 septembre au 15 novembre 2021 et de la stabilité et de l'intensité de ses liens familiaux établis en France, l'arrêté du 7 décembre 2021 a, en dépit du caractère répréhensible des faits pour lesquels le requérant a été condamné, porté à son droit au respect de la vie privée familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la préfète du Val de Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autre autorité compétente, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2200110_20230426
Données disponibles
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