TA252ème chambre2ème chambreDésistement
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200110_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme D A C, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2)° de condamner le CHU de Besançon à lui payer la somme de 3 657,68 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3)° d'enjoindre au CHU de Besançon d'inclure dans le calcul de son traitement la NBI à hauteur de 13 points majorés versée depuis sa nomination en tant qu'infirmière de bloc opératoire ; 4°) d'enjoindre au CHU de Besançon de réexaminer son droit à la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du CHU de Besançon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le CHU de Besançon, représenté par Me Jacquet, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à défaut, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHU soutient que la requête est tardive et qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Des mémoires, enregistrés le 21 février 2023, 23 avril 2023 et 25 juillet 2023 pour le compte de Mme A C, n'ont pas été communiqués. Par un courrier, enregistré le 14 novembre 2023, Mme A C se désiste purement et simplement de sa requête. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 1er décembre 2012, Mme A C exerce les fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE). Par un courrier du 10 novembre 2021, elle a sollicité du CHU de Besançon le versement de la NBI à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2017. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. Initialement, Mme A C a notamment demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet puis elle s'est désistée de sa requête. Sur les conclusions de la requête : 2. Le désistement de Mme A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le CHU de Besançon : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du CHU de Besançon les frais non compris dans les dépens qu'il a pu engager dans cette instance et de rejeter ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Besançon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au centre hospitalier universitaire de Besançon . Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot Le rapporteur, A. Pernot La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2200110
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200110_20231207