TA108Juge uniqueJuge unique
TA108 · Juge unique — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200111_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021 et le 1er décembre 2022 (non communiqué), la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe, représentée par la SELARL Leyton Legal Société d'avocats Onelaw, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 198 966 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de la résidence Hibiscus Spring située à Saint-Martin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. La société requérante soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts en raison des travaux d'économie d'énergie réalisés au cours de l'année 2018 au sein de la résidence Hibiscus Spring. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête . Il soutient que : - le tribunal administratif de la Guadeloupe n'est pas territorialement compétent ; - le code général des impôt n'est pas applicable à Saint-Martin , la société ne peut donc prétendre à un dégrèvement au titre de l'article 1391 E de ce même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; - la loi organique 2011-416 du 19 avril 2011 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès, président rapporteur. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 d'un montant de 93 523 euros à raison de la résidence Hibiscus située à Saint-Martin. Par réclamation du 23 décembre 2020, elle a sollicité des réductions de ces cotisations sur le fondement des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts. A défaut de réponse de l'administration, la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 198 966 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6314-3 ". Aux termes des dispositions du I de l'article L.O. 6314-3 : " La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes: / 1o Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4; cadastre; (.). ". 3. En l'espèce, la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts de l'Etat pour soutenir qu'elle est en droit de bénéficier d'un dégrèvement de ses cotisations de taxe foncière prévu par ce texte dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin qui dispose de son propre code général des impôts. Le moyen est inopérant et doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA d'habitation à loyer modéré de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2200111_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel