TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200112_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire de l'intégralité des points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire d'au moins un point ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision d'invalidation du permis de conduire a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que les décisions de retraits de points contestées ne lui ont jamais été notifiées ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et méconnaissent le principe de sécurité juridique ; - l'absence de notification des décisions de retrait de points l'a privé de la possibilité de suivre un stage de récupération partielle de points ; - la décision d'invalidation du permis de conduire et les décisions de retrait de points sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 11 juillet 2021 est illégale dès lors il n'est pas l'auteur de cette infraction ; - les autres décisions de retraits de points, mentionnées dans la décision du 7 octobre 2021, sont illégales dès lors que la matérialité des infractions n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 15 et 25 mai 2013, 26 avril 2015, 4 décembre 2015, 20 avril 2016, 26 juin 2017, 8 décembre 2018, 27 avril 2019, 31 mai 2019, 19 août 2019, 2 mars 2020, 25 avril 2020, 2 janvier 2021 et 11 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A C un point, un point, trois points, un point, six points, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, deux points et un point. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 7 octobre 2021, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. C demande l'annulation de cette décision du 7 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C, édité le 7 mars 2022, que les décisions de retrait d'un point à la suite des infractions commises par l'intéressé les 15 mai 2013 et 11 juillet 2021 ont été supprimées et que le capital de points affecté à son permis de conduire est de deux points. Dès lors, le ministre de l'intérieur établit avoir retiré sa décision du 7 octobre 2021 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. C. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation qui sont dirigées, par la voie de l'action, contre cette seule décision et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200112_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel