TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2200112_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros, à verser directement à son avocate, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les droits à la défense car son droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer en indiquant que l'arrêté attaqué du 16 novembre 2021 a été abrogé par un arrêté du 4 février 2022 et qu'une nouvelle mesure d'éloignement a été prise le 4 février 2022 qui n'ayant pas été déférée devant une juridiction administrative est devenue définitive.
Par décision du 10 mars 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, l'instruction a été ré-ouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente rapporteure ;
- et les observations de Me Petit substituant Me Almairac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité lettone, né le 15 mars 1984 demande au tribunal d'annuler du 16 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 10 mars 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le non -lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé l'arrêté du 16 novembre 2021 en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susvisées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 16 novembre 2021 et sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller
- assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEAR La greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2200112_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel