TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200112_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier et 27 juillet 2022, 22 juin, 3 juillet, 17 juillet et 24 août 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 1559 émis le 2 août 2021 par le maire de Trouville-sur-Mer pour un montant de 20 592 euros, ainsi que la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de ce titre exécutoire ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 1664 émis le 16 août 2021 par le maire de Trouville-sur-Mer pour un montant de 20 592 euros ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui est faite de payer la somme de 20 592 euros ; 4°) d'enjoindre au maire de Trouville-sur-Mer de procéder au remboursement de la somme de 20 592 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres exécutoires contestés sont entachés d'un vice de forme dès lors que les bases de la liquidation n'y sont pas précisées ; - ils sont entachés d'un défaut de base légale dès lors que ni l'arrêté du 31 mai 2021 ni la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2020 n'ont fait l'objet de mesures de publication et de notification régulières et ne sont dès lors pas entrés en vigueur ; - ils sont illégaux en raison de l'illégalité entachant l'arrêté du 31 mai 2021 qui a été pris sans publicité ni mise en concurrence préalables ; - l'émission des deux titres exécutoires consistent en une double facturation ; - le montant de la créance présente un caractère disproportionné au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 31 mai 2021 ne vise pas exclusivement M. B ; la société Normandie Voiturier qu'il mentionne n'a pas d'existence puisqu'il s'agit uniquement d'une dénomination commerciale ; - les titres exécutoires contestés méconnaissent le principe d'égalité ; - ils sont entachés d'une erreur de fait au regard du nombre de jours et de places facturés ; - ils sont entachés d'un défaut de base légale, faute pour lui d'avoir utilisé de manière effective les places de stationnement mises à sa disposition ; - les titres attaqués sont privés de base légale dès lors que les emplacements pour l'occupation desquels le paiement de redevances lui est réclamé ne correspondent pas à ceux ayant fait l'objet de sa demande d'autorisation d'occupation domaniale ; - les tarifs fixés dans la délibération du 3 décembre 2020 ne lui sont pas opposables. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 5 septembre 2022, 10 et 31 juillet 2023, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - les observations de Me Bouthors-Neveu, avocat de M. B ; - et les observations de Me Guicherd, substituant Me Phelip, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce une activité de voiturier, sous la dénomination commerciale " Normandie Voiturier ". Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Trouville-sur-Mer a réservé les places de stationnement du parking dit " des bains " aux véhicules utilisés dans le cadre de l'activité des voituriers des restaurants de la commune pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, moyennant le paiement par l'entreprise Normandie Voiturier de la somme de 61 776 euros correspondant à la redevance d'occupation du domaine public. Le 2 août 2021, le maire de Trouville-sur-Mer a émis un titre exécutoire n° 1559 d'un montant de 20 592 euros pour la période d'occupation domaniale du 1er juin au 1er août 2021, date à laquelle M. B a cessé son activité. Un deuxième titre exécutoire n° 1664 a été émis le 16 août 2021 ayant le même objet et portant sur le recouvrement des mêmes sommes. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire n° 1559, qui a été rejeté par une décision du maire de Trouville-sur-Mer du 15 novembre 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation des titres exécutoires n° 1559 émis le 2 août 2021 et n° 1664 émis le 16 août 2021 ainsi que la décharge de la somme de 20 592 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 1559 du 2 août 2021 : 2. Il résulte de l'instruction que le 16 août 2021, la commune de Trouville-sur-Mer a retiré le titre exécutoire n° 1559 émis le 2 août 2021 en raison d'une erreur matérielle et lui a substitué le titre exécutoire n° 1664 en date du 16 août 2021. Ce retrait étant devenu définitif en cours d'instance, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 1559 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 1664 du 16 août 2021 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 20 592 euros : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 4. La commune de Trouville-sur-Mer ne produit aucun élément de nature à déterminer la date à laquelle le requérant a reçu le titre attaqué ou en a eu connaissance. Par suite, ni le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ni le délai raisonnable d'un an au-delà duquel un recours juridictionnel ne peut être exercé n'ont commencé à courir. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trouville-sur-Mer ne peut être accueillie. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 6. Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ". Aux termes de l'article L. 2122-1-2 du même code : " L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable : () 3° Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an () ". 7. En l'espèce, par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Trouville-sur-Mer a interdit le stationnement public sur le parking dit " des bains " du 1er juin au 31 décembre 2021 en vue de réserver, au profit de M. B, les 39 places de stationnement qu'il comprend à l'activité de voiturier des restaurants de Trouville-sur-Mer exercée par celle-ci. Dès lors que cet arrêté autorise son titulaire à occuper le domaine public en vue d'une exploitation économique, la commune de Trouville-sur-Mer était tenue d'organiser une procédure de sélection préalable, conformément aux dispositions citées au point 6. Si la commune fait valoir que l'urgence justifiait qu'il y soit dérogé au motif que la perte de chiffre d'affaires subie par les restaurateurs à la suite de la pandémie de la Covid-19 nécessitait qu'ils puissent disposer, sans délai, d'un service de voiturier dès le début de la saison touristique, elle n'assortit ses affirmations d'aucune précision circonstanciée. En tout état de cause, un tel motif ne caractérise pas une situation d'urgence pour l'application des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, en délivrant à M. B une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue d'exercer une activité économique sans organiser une procédure de publicité préalable, le maire de Trouville-sur-Mer a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et a entaché, par suite, l'arrêté du 31 mai 2021 d'illégalité. Il en résulte que le titre exécutoire n° 1664 émis le 16 août 2021, pris sur le fondement de l'arrêté 31 mai 2021, est dépourvu de base légale et encourt de ce fait l'annulation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire n° 1664 émis le 16 août 2021 par le maire de Trouville-sur-Mer et à être déchargé de la somme de 20 592 euros. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la commune de Trouville-sur-Mer, si elle s'y croit fondée et si les conditions en sont remplies, émette un nouveau titre exécutoire tendant au paiement de l'indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant la période d'occupation du domaine public. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration rembourse à M. B la somme de 20 592 euros qu'il a versée en exécution du titre exécutoire n° 1664 émis le 16 août 2021. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Trouville-sur-Mer d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, les sommes que la commune de Trouville-sur-Mer demande sur ce fondement. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 1559 émis le 2 août 2021. Article 2 : Le titre exécutoire n° 1664 émis par le maire de Trouville-sur-Mer le 16 août 2021 en vue du recouvrement de la somme de 20 592 euros à l'encontre de M. B est annulé. Article 3 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 20 592 euros qui lui est réclamée par le titre exécutoire n° 1664 émis par le maire de Trouville-sur-Mer le 16 août 2021. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Trouville-sur-Mer de rembourser la somme de 20 592 euros à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : La commune de Trouville-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Trouville-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200112_20230918
Données disponibles
- Texte intégral