TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200112_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre psychothérapique de Nancy (CPN) du 23 novembre 2021, portant radiation des cadres pour abandon de poste, avec effet au 25 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CPN de rétablir le versement de son traitement. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que le lien avec le service était rompu dès lors qu'il a appelé téléphoniquement la maison d'accueil spécialisée à laquelle il est affecté et qu'il appartenait à cette dernière d'informer la direction des ressources humaines du CPN de ces appels ; le CPN n'a pas tout mis en œuvre pour s'assurer préalablement qu'il souhaitait de manière effective et volontaire rompre les liens avec son employeur ; il n'a pas été préalablement mis en demeure de justifier son absence avant que ne soit prise la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée le 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, aide-soignant au sein du CPN, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à compter du 10 septembre 2021. A compter de cette date, l'intéressé a été placé en congé sans traitement. Par courrier du 2 novembre suivant, son employeur a convoqué l'intéressé à une expertise médicale devant se tenir le 9 novembre 2021. Ce pli a été retourné au CPN assorti de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par décision du 23 novembre 2021, le directeur du CPN a radié M. A des cadres pour abandon de poste avec effet au 25 novembre 2021. 2. Par décision du 16 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du CPN a retiré la décision litigieuse et a placé rétroactivement M. A en position d'activité à compter du 25 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre psychothérapique de Nancy. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. DavesneLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220011
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200112_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel