TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200113_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. C B et Mme E A épouse B, représentés par Me Cardon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de refus consulaire est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la vie commune du couple ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 13 mai 1993, a épousé le 6 février 2021 Mme E A, ressortissante française, née le 18 mai 1962. M. C B a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, qui ont refusé le 2 juillet 2021 de le lui délivrer. Par une décision du 28 octobre 2021, dont M. B et Mme A demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 28 octobre 2021 de cette commission s'est substituée à la décision du 2 juillet 2021 des autorités consulaires françaises en Tunisie. Il en résulte que les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation dont serait entachée cette décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Aux termes de la décision attaquée, pour rejeter la demande de visa présentée par M. B, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant de son mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France. 5. Pour établir le caractère complaisant du mariage, la commission de recours fait état de l'absence d'échanges réguliers, de quelque nature que ce soit, entre les époux. Le ministre de l'intérieur justifie également que M. B, entré irrégulièrement en France en janvier 2020, s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus d'un an, jusqu'à son retour en Tunisie, le 1er mai 2021, après son mariage. Alors que le procureur de la République avait pris la décision de surseoir à la célébration du mariage des intéressés, il ressort des procès-verbaux d'audition séparée des intéressés que les déclarations ne sont pas entièrement concordantes quant aux conditions d'entrée et de séjour de M. B en France par la Croatie. Enfin, le ministre de l'intérieur relève l'absence d'échanges entre les intéressés, de quelque nature que ce soit, postérieurement au mariage. Les requérants n'apportent pas élément de nature à remettre en cause ces constats. Alors qu'ils font valoir qu'ils se sont rencontrés en 2017 et qu'ils auraient partagé le domicile de Mme A à partir de février 2020, les éléments produits par les requérants, tenant à un échéancier de factures d'électricité en date d'août 2021, un bail aux deux noms du 20 juin 2020, des photographies de la cérémonie de mariage, ainsi des attestations succinctes de proches, et des extraits peu significatifs de quelques messages, dont aucun n'est postérieur au mariage, ne suffisent pas à témoigner d'une communauté de vie après leur union. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments avancés par l'administration qui démontrent l'absence d'intention matrimoniale de M. B et le caractère complaisant du mariage. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précédemment exposé. 6. En dernier lieu, faute d'établissement de la réalité de l'intention matrimoniale du demandeur de visa, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation des intéressés doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme E A épouse B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, S. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200113_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel