TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200113_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le ministre des armées a modifié la date de fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au 1er août 2021. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu communication de la modification de la date de fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et qu'elle n'a pas signé de documents actant ce changement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire d'Etat affectée au ministre des armées, a obtenu une mutation auprès du ministère du travail à compter du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le ministre des armées a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit de Mme B à compter du 1er décembre 2021. Par un second arrêté du 25 novembre 2021, le ministre des armées a modifié la date de fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au 1er août 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021. 2. Mme B soutient qu'elle n'a jamais eu communication de la modification de la date de fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et qu'elle n'a pas signé de documents actant ce changement. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire signer un document à l'agent publique avant de modifier une date de fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, alors qu'il est constant que Mme B s'est vue notifier l'arrêté litigieux, lequel a été versé par la requérante aux pièces du dossier à l'occasion de l'introduction de sa requête. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du ministre des armées du 25 novembre 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, SIGNE T. C Le président SIGNE G. Descombes Le greffier, SIGNE J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200113_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel