TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200113_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes infractions ayant conduit à des retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le capital de points de son permis de conduire et le lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'illégalité, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance des informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les infractions ayant donné lieu à classement sans suite ou renvoi devant le tribunal ne peuvent " aboutir à la décision de retrait de point ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu, respectivement dans l'un et l'autre cas, l'avis de contravention ou l'avis d'amende forfaitaire majorée. Or, en application respectivement des articles A. 37-9 et A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire de chacun de ces avis qu'utilise l'administration est revêtu des mentions portant à la connaissance du contrevenant l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée, qui ne peut intervenir sans que le contrevenant ne réceptionne au préalable l'un des avis précités, suffit à établir que l'administration s'est acquittée, envers le titulaire du permis de conduire, de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. C édité le 3 mars 2022, que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ou des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions constatées les 27 mai 2020, 25 juin 2020 à 17h03, 25 juin 2020 à 17h04 et 3 février 2021 par procès-verbal électronique et le 12 mai 2021 par radar automatique, ainsi que l'atteste, dans ce dernier cas, la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé). Il découle de ces seules constatations que M. C a nécessairement reçu l'avis de contravention ou l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à chacune de ces infractions. Dès lors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. 5. Si le requérant fait valoir que les infractions ayant donné lieu à classement sans suite ou renvoi devant le tribunal ne peuvent " aboutir à la décision de retrait de point ", ce moyen est insuffisamment développé pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. ELa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200113_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel