TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200113_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2022, 16 novembre 2022 et 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°13241 du 23 mars 2021 du ministre de l'intérieur portant ajournement dans le corps des sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2021 ainsi que la décision du 22 décembre 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prononcer son admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale ;
3°) " en cas de rejet () de déclarer qu'il convient dans un souci d'égalité professionnelle de retenir le même barème pour une intégration dans le corps des sous-officiers de carrière que celui qui était exigé pour le recrutement des sous-officiers issus du CSTAGN ".
M. A soutient que :
- en lui opposant d'être dans l'incapacité de parcourir une distance de 3 000 mètres en quinze minutes, l'administration a commis une erreur de droit dès lors que ce " barème " n'est prévu par aucun texte et prévoit une obligation plus stricte que celle opposée aux sous-officiers de soutien lors de leur recrutement de sorte qu'elle méconnaît le principe d'égalité et est constitutive d'une discrimination à la promotion sociale ;
- aucun texte n'impose aux sous-officiers de soutien de se plier à des épreuves sportives afin d'intégrer le corps des sous-officiers de carrière ;
- l'instruction n° 41000 du 6 mai 2019 sur laquelle se fonde le ministre a été rédigée plus de dix ans après le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 et ne prévoit aucune obligation pour le candidat de satisfaire à une épreuve sportive ;
- le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 octobre 2012 n'a pas été pris en compte ;
- il est atteint d'une malformation physique bénigne ;
- l'exigence de performance qui lui est opposée est contraire à la circulaire n° 39000/ARM/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 4 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre deux décisions qui ont été retirées par un arrêté du 23 avril 2021 qu'il n'a pas contesté ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 29 mai 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a intégré les rangs de la gendarmerie nationale le 1er février 2016 en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN) spécialité " affaires immobilières ". Le 29 novembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission dans le corps des sous-officiers de carrière du CSTAGN. Par un arrêté n°13241 du 23 mars 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement de M. A dans le corps des sous-officiers de carrière du CSTAGN au titre de l'année 2021. Par une décision du 22 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire de M. A formé contre cet arrêté. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2021 et de la décision du 22 décembre 2021.
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
3. L'article R. 4125-2 de ce code dispose que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision n° 20348 du 23 avril 2021 du ministre de l'intérieur a annulé et remplacé la décision n° 13241 du 23 mars 2021. La décision du 23 avril 2021 ayant été publiée le même jour sur le site intranet de la gendarmerie et n'ayant pas été contestée par M. A, elle a fait disparaitre de l'ordonnancement juridique la décision n° 13241 de façon définitive.
5. D'autre part, si la requête de M. A est également dirigée contre la décision qui a rejeté le 22 décembre 2021 son recours préalable obligatoire, ce recours n'avait plus d'objet compte tenu de la disparition antérieure et définitive de la décision qu'il contestait.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
M. BessonLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200113_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel